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08/08/2024 | FRANCE | N°23/04656

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 08 août 2024, 23/04656


N° RG 23/04656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CV



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50D

N° RG 23/04656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CV

Minute n° 2024/00








AFFAIRE :

[E] [X]

C/

[Y] [F]






Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

r>Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’audience d’inc...

N° RG 23/04656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CV

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50D

N° RG 23/04656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[E] [X]

C/

[Y] [F]


Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 juin 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [E] [X]
né le 03 Octobre 1949 à TAFESIT (MAROC
26 ROUTE DE MOULIS
33480 AVENSAN

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [F]
LA ROC
33540 BLASIMON

représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] a acquis le 16 avril 2019 un véhicule VOLKSWAGEN, modèle Tiguan immatriculé AA-541-LM par l’intermédiaire de la société FS AUTOMOBILES, dont le nom commercial est NEWAY MOTORS, intervenant pour le compte de monsieur [Y] [F], propriétaire du véhicule.

Monsieur [X] constatant des désordres sur le véhicule, notamment une fuite d’huile, celui-ci a fait établir un devis de réparation. Monsieur [F] refusant de prendre en charge ces réparations, monsieur [X] a dénoncé à la société FS AUTOMOBILES des vices cachés et s’est tourné vers son assurance protection juridique, qui a mandaté un expert.

Une seconde expertise a été organisée par l’assurance protection juridique de monsieur [F].

Alors qu’un protocole d’accord avait été envisagé, monsieur [F] n’a finalement pas signé ce protocole, de sorte que monsieur [X] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2023, monsieur [X] a assigné monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de voir condamner monsieur [F] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 9 000 euros et à lui verser des sommes en réparation de divers préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à le condamner à récupérer le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 9 janvier et 18 mars 2024, monsieur [X] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138, 139, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, d’enjoindre monsieur [F] à produire la facture d’achat du véhicule litigieux sous telle astreinte qu’il plaira au juge de bien vouloir fixer, de débouter monsieur [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci, sur le même fondement, à lui verser une somme de 1 500 euros.
Au soutien de sa demande, il expose que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport la production de la facture d’achat qui permettrait de déterminer si monsieur [F] avait eu connaissance du sinistre survenu en 2013. Il soutient que si monsieur [F] prétend ne pas détenir ce document, celui-ci peut être demandé à son précédent vendeur et que même si celui-ci est une société en liquidation, celle-ci a l’obligation de conserver la copie de la facture pendant 10 ans. Il ajoute que cette demande de copie de facture peut aussi être faite auprès du liquidateur, de sorte qu’aucune impossibilité matérielle ne peut être opposée.
En réplique, par conclusions notifiées le 6 mars 2023, monsieur [F] conclut au rejet de la demande de communication de pièce et à la condamnation de monsieur [X] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir d’ores et déjà indiqué durant les opérations d’expertise ne pas être en possession de la facture d’achat du véhicule et se trouver dans l’impossibilité matérielle de produire le document qu’il ne possède pas. Il souligne que monsieur [X] ne démontre pas qu’il détient la facture d’achat. Il ajoute avoir acquis le véhicule auprès de la société BOLZAN CAROSSERIE MECANIQUE liquidée depuis le 26 janvier 2022, de sorte qu’elle ne peut plus produire de facture.

MOTIVATION

En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.

En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, en page 20 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué : « Sur la connaissance du sinistre de 2013 par monsieur [F] au moment de la vente ; la facture d’achat du véhicule par M. [F], non produite, aurait permis d’éclaircir ce point de contentieux entre les parties ».
La demande de production de pièce établie par monsieur [X] est motivée par le fait qu’il entend prouver que monsieur [F] avait connaissance du fait que le véhicule avait été accidenté avant la vente et lui reproche de ne pas l’avoir informé.
Il ressort des opérations d’expertise, et ce point n’est pas contesté par les parties, que le véhicule litigieux a subi un important sinistre en 2013. Monsieur [F] soutient dans ses conclusions au fond avoir acquis son véhicule auprès du garage BOLZAN, placé en liquidation judiciaire, lequel ne l’aurait pas informé de cette situation.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été accidenté et qu’aucune mention de ce sinistre n’a été faite lors de la vente entre monsieur [F] et monsieur [X], il appartiendra à monsieur [F], vendeur, de démontrer qu’il n’avait pas eu connaissance de ce sinistre au moment de son propre achat, que ce soit par la production de la facture d’achat ou par la production de tout autre élément permettant d’établir que le garage vendeur ne l’avait pas informé de l’historique du véhicule et en particulier du sinistre.
Cette preuve profitant au défendeur, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à la communiquer.

La procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

Les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboute monsieur [X] de sa demande de communication de pièces ;

Réserve les dépens ;

Déboute monsieur [X] et monsieur [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 30 octobre 2024 pour conclusions au fond de monsieur [X].

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04656
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.04656 ?
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