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08/08/2024 | FRANCE | N°23/01295

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 08 août 2024, 23/01295


N° RG 23/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORZ



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50A

N° RG 23/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORZ

Minute n° 2024/00








AFFAIRE :

[P] [H], [W] [R] épouse [Z]

C/

S.A.S. OCEAN EVENTS, [Y] [D]






Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Géraldine LECHAT-OHAYON
Me Vincent MAYER
Me Valérie SEMPE




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT Q

UATRE


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’au...

N° RG 23/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORZ

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50A

N° RG 23/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XORZ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [H], [W] [R] épouse [Z]

C/

S.A.S. OCEAN EVENTS, [Y] [D]


Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Géraldine LECHAT-OHAYON
Me Vincent MAYER
Me Valérie SEMPE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 juin 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [P] [H]
né le 18 Août 1966 à REIMS (51100)
12 rue Surcouf
17137 L’HOUMEAU

représenté par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [R] épouse [Z]
née le 14 Décembre 1968 à POISSY (78300)
14 rue des Pins
17137 L’HOUMEAU

représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS AU FOND

S.A.S. OCEAN EVENTS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°792 811 580
16 RUE DU 8 MAI 1945
33151 CENON CEDEX / FRANCE

représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [D]
1 Chemin des passereaux
33370 FARGUES SAINT HILAIRE

représenté par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX

*********

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2022, Monsieur [H] et Madame [R] épouse [Z] ont acquis par l’intermédiaire de la société OCEAN EVENTS, exerçant sous l’enseigne LIB MOTORS, un véhicule d’occasion PORSCHE CAYENNE, pour un prix de 20 500 euros et un kilométrage de 197 000 km, dont monsieur [D] était propriétaire.

Après avoir constaté des désordres affectant le véhicule, leur assurance protection juridique a fait réaliser une expertise amiable concluant à l’existence de désordres antérieurs à l’achat et rendant le véhicule impropre à son utilisation. 

Par actes extrajudiciaires des 30 janvier et 2 février 2023, Monsieur [H] et Madame [R] épouse [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société OCEAN EVENTS et monsieur [Y] [D] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants du code civil et L. 111-2 et L. 217-3 et suivants du code de la consommation, d’ordonner la reprise du véhicule par la société OCEAN EVENTS, le cas échéant par monsieur [D], à leurs frais dans un délai d’un mois à compter de la décision à défaut de quoi le véhicule sera réputé abandonné définitivement et appartenir aux demandeurs, condamner solidairement les défendeurs à leur restituer le prix de vente, soit 20 500 euros et à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. A titre subsidiairement, uniquement en ce qui concerne le préjudice de jouissance, ils formulent une demande réduite et à titre extrêmement subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire. Ils demandent en outre leur condamnation solidaire aux dépens et à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, monsieur [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 mai et 13 juin 2024, monsieur [D] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138, 139, 700 et 788 du code de procédure civile, d’enjoindre Monsieur [H] et Madame [R] épouse [Z] à produire la facture n°36 établie par GENERATION REPROG le 9/12/2019 pour un montant de 499 euros TTC, de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose avoir confié la vente de son véhicule à la société OCEAN EVENTS et qu’à cet effet, il lui a remis l’entier dossier des factures d’entretien et de réparation effectués sur son véhicule, dont la facture du 9 décembre 2019 établie par la société GENERATION REPROG pour une reprogrammation, soit le passage en bi carburant E10/E85 d’un montant de 499 euros. Il explique que cette pièce était détenue par Monsieur [H] et Madame [R] épouse [Z] puisque le rapport d’expertise amiable en fait état et la reproduit en copie. Il sollicite la communication de cette pièce qui lui apparaît indispensable pour pouvoir mettre en cause la société GENERATION PROG, le rapport d’expertise mentionnant que les dysfonctionnements que présentent le calculateur moteur sont en lien avec une intervention humaine visant à la reprogrammation. Il conteste toute manœuvre dilatoire, soulignant qu’en l’absence de document contractuel, il ne peut engager la responsabilité de la société. Il ajoute que les demandeurs, qui soutiennent avoir égaré cette facture durant les opérations d’expertise, ne justifient pas de diligences auprès de l’expert pour la retrouver.
En réplique, aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [H] et Madame [R] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de débouter monsieur [D] de sa demande de production de pièces et de le condamner à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent ne plus être en possession de cette facture, sûrement égarée lors des opérations d’expertise, et qu’une copie lisible est en tout état de cause reproduite dans le rapport d’expertise.
La société OCEAN EVENTS n’a pas conclu sur l’incident.

MOTIVATION

En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.

En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l’espèce, en page 7 de son rapport, l’expert amiable a reproduit, en couleur, la facture n°36 établie par la société GENERATION REPROG le 09/12/19 pour un montant de 499 euros, mentionnant une reprogrammation E85 Eco Flex, pour un véhicule Porsche Cayenne. Cette copie est parfaitement lisible et a été reproduite sur la base de la facture communiquée par monsieur [H] et madame [R] épouse [Z] lors des opérations d’expertise auxquelles monsieur [D] a d’ailleurs participé. Monsieur [H] et madame [R] épouse [Z] indiquent avoir égaré cette facture. Dès lors que ceux-ci n’ont a priori aucun intérêt à dissimuler une pièce qui plus est apparaît consignée en procédure par le rapport d’expertise produit, il n’y a pas lieu de considérer qu’ils retiennent de manière abusive cette pièce.
Dès lors, la demande de communication de pièce doit être rejetée en raison d’une impossibilité matérielle de la produire.
La procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

Les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboute monsieur [D] de sa demande de communication de pièces,

Réserve les dépens,

Déboute monsieur [D] et monsieur [H] et madame [R] épouse [Z] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 30 octobre 2024 pour conclusions au fond de la société OCEAN EVENTS, avec injonction.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01295
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.01295 ?
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