N° RG 22/05244 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBA
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 22/05244 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[R] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [T]
né le 12 Août 1964 à
1 avenue de l’Europe
33680 LACANAU
représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [M]
né le 30 Août 1928 à
24 Avenue de la Libération
33680 LACANAU
représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux depuis le 1er juin 1988, a exercé une activité de boucherie-charcuterie dans un local commercial situé 1 avenue de l’Europe à Lacanau (33680) appartenant à monsieur [H] [M] auquel s’est ensuite substitué monsieur [R] [M].
La mise à disposition du local commercial a fait l’objet de plusieurs conventions et avenants :
- un contrat de gérance libre signé en 1988, à effet au 1er juin 1988, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
- un bail de locaux commerciaux à titre précaire du 1er mai 2000, prenant fin 31 avril 2001 ;
- un « avenant bail libre de gérance libre » du 31 mars 2001, actant la poursuite du bail de gérance libre jusqu’au 31 mars 2002 ;
- un « avenant bail libre de gérance libre » en date du 30 avril 2003, actant le renouvellement du bail pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2004 ;
- un contrat de location-gérance de fonds commerce et de l’immeuble servant à son exploitation du 28 mars 2007, à effet au 1e mai 2006 pour se terminer le 30 avril 2007. Ce dernier contrat précise dans son préambule que le fonds de commerce fait l’objet d’une location-gérance depuis le 1er juin 1988 et que celui-ci a été reconduit tacitement au moyen de plusieurs avenants. Le préambule indique en outre que le contrat signé le 28 mars 2007 annule et remplace ceux conclus antérieurement.
Aucun autre contrat n’a été signé par monsieur [D] [T] et monsieur [R] [M] depuis le 30 avril 2007.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 21 septembre 2020 et 31 décembre 2021, monsieur [D] [T] a sollicité, vainement, la requalification du bail en bail commercial, soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux.
Par acte délivré le 21 juillet 2022, monsieur [D] [T] a fait assigner monsieur [R] [M] sur le fondement des articles L.145-5, L.110-1 et L.145-1 du code de commerce devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial soumis aux statuts des baux commerciaux des articles L.145-1 et suivants du code de commerce entre monsieur [D] [T] et monsieur [R] [M] à compter du 1er mai 2007, sur les locaux loués et exploités 1 avenue de l’Europe et 2 rue Chambrelent à Lacanau (33680) moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 2.740 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a :
-dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité d’une demande en nullité du contrat de location gérance du 28 mars 2007,
-déclaré recevable la demande de revendication du statut des baux commerciaux à compter du 1er mai 2007 formée par monsieur [D] [T],
-déclaré sans objet la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle formée par monsieur [R] [M],
-réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 18 juin 2024, monsieur [R] [M] a soulevé un incident de mise en état évoqué à l’audience du 9 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 18 juin 2024 et 9 juillet 2024, monsieur [R] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 377 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux statuant sur son appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2024 et de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés.
Au soutien de sa demande, il expose avoir interjeté appel de la décision du juge de la mise en état déclarant recevable la demande de monsieur [T] et que la décision à intervenir de la Cour d’appel a une incidence directe et déterminante sur la solution du litige, de sorte qu’il serait de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt. Il souligne que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de cette demande de sursis prévue aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile dès lors que le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En réplique, aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2024, monsieur [T] demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [M] de ses demandes et d’ordonner le renvoi du dossier à la mise en état continue avec injonction de conclure au fond, à défaut clôture de l’instruction, et de réserver les dépens. Il soutient que l’article 789 du code de procédure civile ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de sursis à statuer. Il a ajoute que la cour d’appel évoquera l’affaire à l’audience du 30 septembre 2024, de sorte que l’arrêt interviendra, la présente procédure sera toujours en cours. Il en déduit qu’un sursis à statuer est inutile et souligne que l’assignation remonte à deux ans, sans qu’aucune conclusion au fond n’ait été prise.
MOTIVATION
En application du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure en application d’une jurisprudence constante, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, l’examen de l’appel de la précédente décision du juge de la mise en état est actuellement en cours et porte sur une fin de non recevoir susceptible de mettre fin à l’instance.
Il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre le cours de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir et de prononcer un sursis à statuer. En revanche, dès lors que la date d’audience devant la cour d’appel est connue, il y a lieu d’ores et déjà de renvoyer le dossier à un audience de mise en état afin de permettre à monsieur [M], le cas échéant, de conclure au fond dans la présente affaire et de ne pas retarder davantage son instruction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible de recours, prononcée par mise à disposition greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel de l’ordonnance 9 avril 2024 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état continue du 18 décembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT