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08/08/2024 | FRANCE | N°21/02582

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 1, 08 août 2024, 21/02582


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT


20J
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKZL

N° minute : 24/

du 08 Août 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[C]

C/

[O]


[10]

Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline HAAS
Me Marion LAVAUD

le

Notification
/ Copie certifiée conforme àMme [I]

[H] [C]
M. [P] [O]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

20J
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKZL

N° minute : 24/

du 08 Août 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[O]

[10]

Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline HAAS
Me Marion LAVAUD

le

Notification
/ Copie certifiée conforme àMme [I] [H] [C]
M. [P] [O]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

représentée par Me Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,


Et,

Monsieur [P] [O] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKZL

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [P] [O] [F] [V] et Madame [I] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 12] (Espagne).

Deux enfants sont nés de cette union :

* [P] [O] [C], le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11]
* [W] [O] [C], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Espagne)

Vu l’assignation à bref délai délivrée par Madame [I] [C] le 30 mars 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 avril 2021, acte remis à étude.

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 14 avril 2021.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 avril 2021.

Vu les dernières conclusions de Madame [I] [C] notifiées par RPVA le 14 novembre 2023.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [O] [F] [V] notifiées par RPVA le 13 février 2023.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé au août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,

Rejette la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux formée par Madame [I] [C],

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [I] [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ETHIOPIE)

Et,

Monsieur [P] [O] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

qui s’étaient unis en mariage à [Localité 12] (Espagne), le [Date mariage 1] 2016.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 30 mars 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:

* en période scolaire : le week-end des semaines paires, du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : pendant les trois premiers jours de toutes les petites vacances scolaires, ainsi que les première et cinquième semaines des vacances d’été.

Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures.

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.

Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [P] [O] [C], le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11]
* [W] [O] [C], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Espagne)

que le père Monsieur [P] [O] [F] [V] devra verser à la mère Madame [I] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.

Dit que les frais de scolarité (cantine) et les frais médicaux et paramédicaux (psychologue, psychopraticien, dentaire, etc.) restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
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* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Ordonnons transmission de la copie de la présente décision au juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux,

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Condamne Madame [I] [C] aux dépens.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 1
Numéro d'arrêt : 21/02582
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;21.02582 ?
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