Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/09843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAWA
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[M]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CAILLERE BLANCHOT
Me DELHOMME
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [D]
Mme [M] épouse [D]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (LANDES)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2020/006705 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [W] [H] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] (LOIRE-ATLANTIQUE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Audrey DELHOMME, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/09843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAWA
PROCÉDURES ET DÉBATS
Monsieur [B] [D] et madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'Officier de l'État Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
* [U] [F] [D], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE),
* [R] [E] [D], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE),
* [O] [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE).
Madame [W] [M] épouse [D] a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 11 décembre 2020.
Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 05 juillet 2021, qui a notamment :
- constaté par procès-verbal annexé que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l'époux, à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges,
- partagé la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que les mensualités du prêt consommation [12] (135 euros échéance fin août 2021) seront partagées par moitié,
- dit que la dette de loyer (618,95 euros) sera réglée par l'époux avec reddition de comptes ultérieure,
- dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur issu du mariage,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père,
- organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 125 euros par enfant, soit 375 euros au total,
- ordonné une mesure de médiation familiale.
[O] a été entendu, à sa demande, le 20 mai 2022.
Suivant acte du 25 mars 2022, monsieur [D] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Suivant dernières écritures signifiées par RPVA le 16 mai 2024, monsieur [B] [D] sollicite par ailleurs :
- qu’il soit constaté que les enfants majeurs résident au domicile de leur père et que le montant de la pension alimentaire due par madame [W] [M] épouse [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants soit maintenue à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit 375 euros par mois, outre la prise en charge par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux restés à charge,
- la condamnation de madame [W] [M] épouse [D] à rembourser à monsieur [B] [D] la somme de 309.47 euros,
- qu’il soit jugé que la date des effets du divorce sera fixée au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
- que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- qu’il soit dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 13 mai 2024, madame [W] [M] épouse [D] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
- qu’il soit jugé qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- qu’il soit ordonné que les donations et les libéralités entre époux sont révoquées conformément
aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
- que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple,
- que l’époux soit débouté de sa demande de remboursement de la somme de 309,47 euros au titre de sa part contributive à la créance de loyer de 618.95 euros,
- que monsieur [B] [D] soit condamné à lui verser la somme de 618.95 euros au titre de la dette locative,
- qu’il soit constaté que les trois enfants majeurs résident au domicile du père ; que soit fixée une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’épouse à plus juste mesure au regard de la situation des enfants et de chacune des parties et qu’il soit dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera désormais versée directement sur le compte bancaire de chaque enfant,
- que monsieur [B] [D] soit débouté de sa demande de partage par moitié des frais scolaires,
extra-scolaires et médicaux restés à la charge,
- qu’il soit dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
La clôture des débats a été fixée au 16 mai 2024, l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 08 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 juillet 2021 et le procès verbal qui y est annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur [B] [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (LANDES)
et de :
Madame [W] [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] (LOIRE-ATLANTIQUE)
mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'Officier de l'État Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 05 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur des points relevant des opérations liquidatives.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [U] [F] [D] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE), [R] [E] [D] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE) et [O] [Y] [D] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), que la mère devra verser au père par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS (125€) par enfant et par mois, soit à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (375€) par mois au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, LA CONDAMNE au paiement de cette somme.
DÉBOUTE la mère de sa demande tendant à ce que ladite contribution alimentaire soit versée directement entre les mains des enfants majeurs.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que la mère réglera également par moitié des frais médicaux restants à charge des trois enfants et au besoin, LA CONDAMNE à régler ces frais par moitié,
DÉBOUTE le père de sa demande tendant à la condamnation de la mère à régler par moitié les frais scolaires et extra scolaires des enfants.
RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux partie à la diligence du greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES