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08/08/2024 | FRANCE | N°20/07759

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 1, 08 août 2024, 20/07759


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/07759 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT


28A
N° RG 20/07759 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDO

N° minute : 24/

du 08 Août 2024


AFFAIRE :

[H]
C/
[K]



Copie exécutoire délivrée à
Me Flora DAUCHE
Me André-pierre VERGE

le



JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QU

ATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvi...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/07759 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

28A
N° RG 20/07759 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDO

N° minute : 24/

du 08 Août 2024

AFFAIRE :

[H]
C/
[K]

Copie exécutoire délivrée à
Me Flora DAUCHE
Me André-pierre VERGE

le

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,

Vu l’instance entre :

Madame [I] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [F] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]”
[Localité 10]

représenté par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [H] et Monsieur [F] [K] ont vécu en concubinage jusqu’à la fin de l’année 2006.

Par acte authentique en date du 21 juillet 2006, les parties ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis [Localité 10] (Gironde) [Localité 10] [Adresse 9] pour un montant de 83.850 €.

Madame [H] a quitté les lieux en décembre 2006.

Le bien a été financé de par la souscription d’un prêt immobilier de 128 152 €, l’offre mentionnant le détail suivant :
Acquisition : 83.850 €Travaux : 35.262 €Frais : 9.040 €. L’époux a par ailleurs effectué un apport personnel de 2.500 €.
Suivant acte délivré le 03 février 2015, Madame [H] a fait assigner Monsieur [K] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre eux.
Monsieur [K] a constitué avocat.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage de l’indivision entre Madame [I] [H] et Monsieur [F] [K] relative au bien immobilier sis [Adresse 11], et commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde ou son délégué, et rejeté les autres demandes.
Un état liquidatif des opérations a été établi. Le partage amiable n’a pu intervenir et le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 02 octobre 2020. Madame [H] a déposé des conclusions sur procès verbal de difficulté le 08 juillet 2021.
Le bien immobilier a finalement été vendu au prix net vendeur de 185 000 €, suivant acte notarié en date du 30 août 2022.
La somme de 89.178, 58 €, correspondant au prix de vente déduction faite du montant de la commission d’agence, du montant à rembourser au [8] et de la provision pour frais de mainlevée, a été séquestrée.
Une somme de 20 000 € a été débloquée en octobre 2022, remise entre les mains de Monsieur [K].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [H] sollicite notamment :
- le rejet des demandes de Monsieur [K],
- qu’il soit jugé que la somme de 69.178,58 € séquestrée chez le notaire sera attribuée en totalité à Madame [H],
- que Monsieur [K] soit condamné à verser à Madame [H] une soulte de 28.898,21 €,
- que les parties soient renvoyées devant Me [J] pour établir le partage judiciaire selon ce qui précède,
- que Monsieur [K] soit condamné à verser à Madame [H] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens,
- que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Monsieur [K] sollicite notamment :
- qu’il soit statué sur les difficultés soulevées par les parties dans le procès-verbal de difficultés en date du 2 octobre 2020 relatif à la liquidation de l’indivision des ex-concubins [K]/[H],
- que Madame [H] soit déboutée de sa demande d’homologation du projet de partage dressé par Maitre [J] le 14 février 2019,
- qu’il soit dit qu’un abattement de 30% sera effectué sur la valeur locative de la maison pour calculer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [K],
- que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à l’indivision soit fixée à hauteur de 76 125 € pour la période s’étalant du 03 février 2010 au 30 août 2022,
Sur les comptes :
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 99.927,31 € à parfaire au titre du règlement des échanges du prêt immobilier grevant le bien indivis de décembre 2006 à septembre 2022,
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 3.836 € à parfaire au titre du paiement de la taxe foncière de 2007 à 2021,
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance à déterminer au titre du règlement des taxes d’habitation de 2007 à 2021,
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 1930,19 € à parfaire au titre de l’assurance habitation de 2006 à 2021,
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 13.454,01 € à parfaire au titre du financement du poêle à bois, de la cuisine et des matières premières et de petit outillage dans le cadre de la poursuite des travaux de rénovation par Monsieur [K],
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 2.500 € au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du bien indivis,
- qu’il soit dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [K] d’une créance de 3.035 € parfaire au titre des frais afférents aux mises en vente successives du bien indivis,
- que la rémunération de Monsieur [K] soit fixée à hauteur de 56.848 € au titre de son activité pour rendre le bien indivis habitable à la suite de travaux réalisés personnellement,
* à titre subsidiaire,
- que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la rémunération due à Monsieur [K] au titre de son activité pour rendre le bien indivis habitable à la suite de travaux réalisés personnellement,
- que les parties soient renvoyées devant tel notaire qu’il plaira, à charge pour lui de réaliser l’acte officiel de partage sur la base de la décision à intervenir tranchant les points de désaccords entre les parties,
- que Madame [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
- que Madame [H] soit condamnée à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
- qu’il soit dit que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 avril 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 11 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [K] à l’indivision des ex concubins [K]/ [H] à la somme de 76.632,50 €.

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance contre l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobilier à compter du 31 décembre 2006 jusqu’au mois de septembre 2022.

DIT que Monsieur [F] [K] détient à l’encontre de l’indivision des ex concubins [K]/[H] une créance de 346 €, au titre du règlement des taxes foncières 2009 et 2012 à 2014 relatives au bien immobilier sis [Localité 10].

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [K] de justifier du règlement effectif de la taxe d’habitation relative au bien immobilier sis [Localité 10] de 2007 à 2022 devant le Notaire.

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître une créance contre l’indivision des ex concubins [K]/[H] au titre du paiement de l’assurance habitation relative au bien indivis sis [Localité 10].

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître une créance au titre de dépenses d’amélioration.

DIT que Monsieur [F] [K] détient à l’encontre de l’indivision des ex concubins [K]/[H] une créance de 2.500 € au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis.

DIT que Monsieur [F] [K] détient à l’encontre de l’indivision des ex concubins [K]/[H] une créance de 285 € au titre des frais afférents aux mises en vente du bien immobilier sis [Localité 10].

FIXE la rémunération de Monsieur [F] [K] à hauteur de 35 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 815-12 du Code civil.

RENVOIE les parties devant Maître [D] [J], notaire à [Localité 7] (Gironde), aux fins de dresser l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants.

RAPPELLE que Monsieur [K] a bénéficié d’une avance de 20.000 € dans le règlement de l’indivision, suivant accord amiable des parties.

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.

La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 1
Numéro d'arrêt : 20/07759
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;20.07759 ?
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