Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TBN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TBN5
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL AQUITALEX
Me Laure COOPER
le
Notification
/ Copie certifiée conforme àMme [P] [K] épouse [O]
M. [M] [O]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2019/009156 du 30/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TBN5
Monsieur [M] [O] et Madame [P] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères le 1er septembre 2014.
Monsieur [M] [O] a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 10 janvier 2019.
Par ordonnance de non conciliation en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l'épouse, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges,
- partagé la jouissance du mobilier du ménage,
- attribué la jouissance du véhicule NISSAN à l'épouse,
- fixé à la somme mensuelle de 850 € par mois la pension alimentaire que l'époux devra verser à l'épouse, au titre du devoir de secours.
Un enfant est issu de cette union, en cours de procédure : [U], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9].
Par décision du 02 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 300 € par mois.
Suivant acte du 12 novembre 2021, Madame [K] a fait assigner son époux en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
Par jugement en date du 14 avril 2022, la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a rappelé l’établissement de la filiation paternelle de par la naissance de l’enfant pendant le mariage (filiation qui est conforme aux résultats de l’expertise biologique), et a notamment condamné l’époux à verser 2000 € à titre de dommages intérêts à l’épouse, rejeté la demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, accordé au père un droit de visite progressif, sur douze mois, jusqu’à établissement d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances et maintenu la pension alimentaire à hauteur de 300 € par mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux :
- que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de prononcé de l’ordonnance de non conciliation soit le 14 mai 2019,
- la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- que soit ordonnée la révocation des donations, avantages matrimoniaux et des dispositions testamentaires que se seraient éventuellement et réciproquement consentis les époux,
- que la propriété du véhicule commun NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 10] soit attribuée à Madame [P] [K],
- que soit ordonné le partage par moitié entre les époux des avoirs bancaires et de l’épargne salariale détenus par Monsieur [M] [O] à la date de la jouissance divise,
- la condamnation de Monsieur [O] à lui payer à une prestation compensatoire de 35.000 €,
- que l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] [O] soit attribué à la mère,
- que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile maternel,
- la suspension des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant,
- la fixation de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 520 €,
- la condamnation de Monsieur [O] à payer à Madame [K] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mai 2022, Monsieur [O] sollicite :
- le débouté de la demande en divorce pour faute formée par Madame [K],
- que divorce des époux [O]-[K] soit prononcé sur le fondement de l’article 238 du Code Civil,
- que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 14 mai 2019,
- que soit ordonnée la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les époux au cours du mariage,
- que Madame [K] soit déboutée de toutes autres demandes,
- que les modalités mises en place par le jugement du 14 avril 2022 seront reconduites concernant l’enfant mineure, soit :
* Autorité parentale exclusive à Madame [K],
* Résidence de [U] au domicile de sa mère,
* Pension alimentaire pour l’entretien de [U] à 300 € mensuel,
* Droit de visite de Monsieur [O] sur sa fille :
- Durant les trois premiers mois, le premier dimanche de chaque mois de 13h à 14 h le père venant récupérer l’enfant au domicile maternel,
- Durant les trois mois suivants, le premier dimanche de chaque mois de 16 h à 18 h,
- Durant les trois mois suivants, les dimanches des semaines impaires de 15 h à 18 h,
- Durant les trois mois suivants, le premier samedi et le premier dimanche de chaque mois de 10 h à 18 h (sans nuitée et donc toujours à [Localité 11]),
- Enfin, le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
La clôture de l'instruction a été fixée au 04 avril 2024, l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 11 avril 2024 et mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogé au 8 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non conciliation du 14 mai 2019,
RAPPELLE la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française.
DEBOUTE Madame [K] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [P] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
Et,
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier de l'État civil de la commune de [Localité 12] (Algérie).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
DEBOUTE l’épouse de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser des dommages intérêts.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2019, date de l'ordonnance de non conciliation.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l'usage du nom de son conjoint.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur des points relevant des opérations liquidatives.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire.
DIT que Madame [P] [K] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [U], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9].
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel.
DIT que le père bénéficiera sur l'enfant d'un droit de visite qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, tant en période scolaire que durant les vacances comme suit :
* le premier dimanche de chaque mois de 15 H à 18 H.
DIT que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence.
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 15 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 380 € (trois cent quatre vingt euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement de cette somme.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TBN5
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.
DEBOUTE Madame [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES