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08/08/2024 | FRANCE | N°19/00159

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 1, 08 août 2024, 19/00159


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT


20J
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

N° minute :24/

du 08 Août 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[G]

C/

[M]


Copie exécutoire délivrée à
Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE
Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX
>le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame ...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

20J
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

N° minute :24/

du 08 Août 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE
Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [L] [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 9]

DEMANDEUR

représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,


Et,

Madame [T] [F] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 10]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Le mariage de Monsieur [L] [G] et Madame [T] [M] a été célébré le [Date mariage 6] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Seine-Maritime), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

* [V] [G], le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15] (Indre-et-Loire), aujourd’hui majeur et autonome financièrement
* [U] [G], le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15] (Indre-et-Loire), aujourd’hui majeur et autonome financièrement
* [B] [G], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (Seine-Maritime), aujourd’hui majeure.

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [T] [M] le 8 janvier 2019.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2020 en interprétation et rectification de l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019.

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] [G] le 4 mars 2022, remise à étude.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mars 2023.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [G], notifiées par RPVA le 25 septembre 2023.

Vu les dernières conclusions de Madame [T] [M], notifiées par RPVA le 11 décembre 2023.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé au 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 24 septembre 2019,

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [L] [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]

Et,

Madame [T] [F] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Maritime), le [Date mariage 6] 1997, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 24 septembre 2019.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [T] [M] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [G] ».

Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Fixe à la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [L] [G] à Madame [T] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Madame [T] [M] sur le fondement de l’article 266 du code civil.

Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [T] [M] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En ce qui concerne l’enfant majeure :

Fixe à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [G], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (Seine-Maritime) que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [G], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (Seine-Maritime) que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour les contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure fixée à la charge de Monsieur [L] [G] et de Madame [T] [M] par la présente décision.

Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur.

Dit que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois en juillet 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B

Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01]., ou INSEE : www.insee.fr).

Dit que les frais exceptionnels et les frais universitaires seront partagés entre les parents à hauteur de 80% pour le père et de 20% pour la mère, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 19/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7D-S7VP

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens.

Condamne Monsieur [L] [G] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 1
Numéro d'arrêt : 19/00159
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;19.00159 ?
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