N° RG 23/07492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 23/07492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [L] [E], [U] [V] épouse [E]
C/
Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Laura BESSAIAH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Pascale BUSATO Greffier lors du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [L] [E]
né le 14 Novembre 1972 à SAINT SYR L’ECOLE (78)
12 bis rue André Malraux
33560 CARBON-BLANC
représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [V] épouse [E]
née le 24 Novembre 1972 à BORDEAUX (33000)
12 bis rue André Malraux
33560 CARBON-BLANC
représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES enregistrée sous le numéro RCS DE BORDEAUX 353 821 028
1 Parvis Corto Maltese
CS 31271
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 14 février 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à monsieur [B] [E] et à madame [U] [V], épouse [E], un prêt HABITAT PRIMO REPORT n°9348938 d’un montant de 260.000 euros, remboursable du 5 avril 2014 au 5 mars 2037 moyennant 240 échéances d’un montant de 1.559,16 euros hors assurance, pour le financement de l’acquisition, avec réalisation de travaux, d’un bien immobilier à usage locatif situé à Margaux. Il était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien dont l’acquisition avait été financée.
Les époux [E] se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs obligations à compter du mois de septembre 2015, conduisant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur adresser un rappel au titre des impayés enregistrés au 24 novembre 2015, pour un montant de 2.190,52 euros. Après plusieurs mises en demeure, les époux [E] ont régularisé la situation au début du mois de janvier 2016.
Par acte notarié du 19 janvier 2016, les époux [E] ont procédé à la donation au profit de leur fille, madame [H] [E], de la nue-propriété de leur résidence principale située 12 bis rue André Malraux à Carbon Blanc (33560), avec interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ladite nue-propriété. Les époux [E] ont conservé l’usufruit du bien immobilier.
Les époux [E] se sont à nouveau montrés défaillants et une nouvelle mise en demeure visant la clause de déchéance du terme leur a été adressée le 4 mai 2016. En l’absence de régularisation de la situation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a invoqué l’exigibilité anticipée du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a poursuivi la saisie immobilière du bien financé, et un commandement aux fins de saisie immobilière a été ainsi délivré par acte d’huissier du 23 novembre 2016.
Par jugement d’orientation du 29 juin 2018, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été fixée à la somme de 284.155,27 euros au 24 octobre 2016, en principal, intérêts, frais et accessoires. Aux termes dudit jugement, la vente amiable du bien a été autorisée, à la demande des époux [E], à un prix minimum de 180.000 euros. Faute de vente amiable, le bien immobilier de [W] a été vendu à la barre du tribunal le 15 mars 2018 au prix de 85.000 euros sur lequel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a perçu la somme de 83.266,26 euros.
Par actes délivrés les 25 et 26 juin 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner les époux [E] et leur fille [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir déclarer inopposable la donation du 19 janvier 2016.
Par exploit du 4 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a informé les époux [E] de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant dans l’immeuble situé au 12 bis rue André Malraux à Carbon Blanc (33560).
Par arrêt en date du 22 novembre 2022, infirmant le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait débouté la CEPAPC, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré inopposable à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la donation réalisée par les époux [E] au profit de madame [H] [E] de la nue-propriété de l’immeuble sis 12 bis rue André Malraux à Carbon Blanc (33560).
Par requête du 17 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a saisi le juge de l’exécution en saisie des rémunérations à l’encontre de madame [U] [V], épouse [E] portant sur la somme de 249.459,73 euros. L’examen de cette requête a été renvoyé à plusieurs reprises, dans l’attente d’une assignation en contestation.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 16 mai 2023 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux époux [E] afin de recouvrer la somme de 258.059,31 euros.
Un commandement de payer au tiers acquéreur valant saisie immobilière a été délivré le 17 mai 2023 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à madame [H] [E].
Par acte délivré le 18 juillet 2023, monsieur [B] [E] et madame [U] [V] épouse [E] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :
à titre principal, de l’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues ;à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes dues au titre des intérêts de retard et de réduire à la somme d’un euro les sommes dues au titre des poursuites et frais ;de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCette action, formée au visa des dispositions des articles 1147, 1231-5 et 1343-5 du code civil est fondée sur un manquement de la banque à son obligation contractuelle, en qualité de dispensateur de crédit, de mise en garde et de s’assurer de la capacité des emprunteurs à rembourser le crédit, en tenant compte de l’endettement total généré par l’opération à financer.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, le dossier a été transmis le 8 septembre 2023 à la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, lequel a été audiencé le 4 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de minoration des clauses pénales, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, postérieurement à la délivrance des commandements des 16 et 17 mai 2023, déclarer irrecevable la demande de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de dommages et intérêts au titre de l’octroi du crédit, déclarer irrecevables monsieur [B] [L] [E] et madame [U] [V] en leur demande au titre de réduction des sommes qualifiée par eux de clause pénale, condamner in solidum monsieur [B] [L] [E] et madame [U] [V], au paiement des dépens et d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES fait valoir, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution est exclusivement compétent afin de statuer sur une demande de modération de clause pénale au titre des contestations soulevées à l’occasion de l’exécution forcée. Ainsi, elle expose que la saisie immobilière de l’immeuble des époux [E] ayant été engagée par deux commandements délivrés les 16 et 17 mai 2023, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 18 juillet 2023, seul le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière est compétent pour statuer sur leur demande subsidiaire.
S’agissant de sa prétention d’irrecevabilité de la demande indemnitaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, qu’elle est prescrite en ce que les époux [E] l’ont assignée le 18 juillet 2023 au titre d’un crédit qui leur a été consenti le 14 février 2014 et qu’ils n’honorent plus depuis le mois de septembre 2015, la déchéance du terme ayant été prononcée le 3 août 2016. Or, elle prétend que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle les emprunteurs ont pu prendre connaissance de l’inadaptation du concours, correspondant à la date de réalisation du risque, à savoir au jour de leur défaillance, soit au plus tard, le 4 mai 2016, date de mise en demeure visant la clause de déchéance du terme. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ajoute que le premier commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré aux époux [E] le 23 novembre 2016 et que le bien immobilier situé à Margaux a été vendu par jugement en date du 15 mars 2018, plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Concernant sa demande d’irrecevabilité de la demande de minoration de clauses pénales, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES fait valoir d’une part qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée en ce que sa créance à l’encontre des époux [E] a déjà été fixée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant porté sur l’immeuble financé, au terme du jugement d’orientation du 29 juin 2017, dans le cadre duquel les débiteurs n’ont pas constaté la créance fixant les sommes dues au titre du principal, des intérêts, des indemnités et accessoires, et qui ne peut être remis en cause ultérieurement.
Elle soutien d’autre part que cette demande est irrecevable au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que toute demande ou contestation formée pour la première fois postérieurement à l’audience d’orientation, dans le cadre d’une procédure d’appel ou d’une nouvelle instance, est interdite. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en déduit que les époux [E] sont irrecevables à former une demande de modération d’une clause pénale n’ayant pas été présentée avant l’audience d’orientation du 8 juin 2017, à l’issue de laquelle a été prononcé un jugement d’orientation du 29 juin 2017.
Monsieur et madame [E] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence opposée aux époux [E]
En application de l’article 789 1°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, au cours de l’audience d’incident qui s’est tenue le 4 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a exposé que le bien situé 12 bis rue André Malraux à Carbon Blanc (33560), objet de la procédure de saisie immobilière, a été vendu, que le juge de l’exécution n’est plus saisi, la procédure en étant à la phase de distribution des fonds.
Dès lors, le bien susvisé ayant fait l’objet d’une adjudication sur saisie immobilière par jugement en date du 11 janvier 2024, et le juge de l’exécution n’étant plus saisi, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande subsidiaire de monsieur et madame [E].
Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur et madame [E]
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire principale L’article L.110-4 I. du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un dommage résultant d’un manquement d’une banque à son devoir de mise en garde commence à courir, non à la date du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossiers que les époux [E] se sont montrés défaillants dans l’exécution du contrat de prêt les liant à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à compter du mois de septembre 2015. Plus précisément, la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES leur a adressé un rappel au titre des impayés par deux courriers simples en date du 24 novembre 2015, puis une mise en demeure visant la clause de déchéance du terme par deux courriers du 18 décembre 2015 adressés en lettre recommandée avec accusé de réception signé pour chacun d’eux le 28 décembre 2015. Enfin, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES leur a notifié le 17 juin 2016 par courrier recommandé, le prononcé de la déchéance du terme. Ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES démontre que les époux [E] avaient connaissance de leur impossibilité de rembourser le prêt souscrit dès le 28 décembre 2015, et en tout cas au plus tard à compter du 17 juin 2016, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
Or, monsieur et madame [E] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice le 18 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale, le 17 juin 2021.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer comme étant prescrite l’action engagée par monsieur [B] [E] et madame [U] [V] épouse [E] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire au titre de la réduction de clause pénale/fraisL’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, […] a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces dispositions, il est retenu que la décision du juge de l’exécution qui a constaté lors de la procédure de saisie immobilière dans le dispositif du jugement d’orientation que la créance de la banque en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à une somme précise, a autorité de la chose jugée, même en l’absence de contestation formée devant le juge de l’exécution sur l’existence ou le montant de la créance.
En l’espèce, la demande formée par monsieur et madame [E] aux termes de leur assignation vise à la réduction des sommes dues au titre des intérêts de retard et à la réduction à un euro des sommes dues au titre des poursuites et frais. La lecture des motifs de l’assignation permet de comprendre que cette demande porte sur la clause d’exigibilité anticipée du prêt dont il est sollicité qu’elle soit qualifiée de clause pénale.
Or, la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES produit le jugement d’orientation du 29 juin 2017 dans lequel il a été statué sur le montant de sa créance, en ce compris les accessoires incluant la clause d’exigibilité anticipée, en l’absence de toute contestation de la part des débiteurs.
Cette décision est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée et doit par conséquent conduire à déclarer irrecevable la prétention subsidiaire formée par monsieur et madame [E].
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur et madame [E], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, monsieur et madame [E] étant tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soutenue par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par monsieur [B] [E] et madame [U] [V], épouse [E], à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire formée par monsieur [B] [E] et madame [U] [V], épouse [E], à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
DIT que le tribunal est dessaisi du présent litige ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [E] et madame [U] [V], épouse [E], au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [E] et madame [U] [V], épouse [E], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,