N° RG 22/00436 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCGD
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 22/00436 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCGD
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C. SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU SOUTARD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN, Société BAYER SAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Servane LE BOURCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Pascale BUSATO Greffier lors du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 04 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C. SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU SOUTARD
Lieudit Soutard
33330 SAINT-EMILION
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
313 Terrasses de l’Arché
92727 NANTERRE
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN
ZONE ARTISANALE DE TOCTOUCAU
33610 CESTAS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BAYER SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
16 RUE JEAN MARIE LECLAIR
69009 LYON
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Sabine RIGAUD de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA CHATEAU SOUTARD, exploitant des vignes à SAINT EMILION, a appliqué le 29 avril 2020 un traitement fongicide systémique préventif, le TEBAIDE, acquis auprès de la société ETABLISSEMENTS TOUZAN selon facture du 30 avril 2020.
Exposant que les vignes traitées ont subi une attaque de mildiou très importante, tandis que les parcelles traitées par un autre produit n’ont subi aucun dégât, par acte délivré le 06 décembre 2021, la SCEA CHATEAU SOUTARD a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 333.119 euros.
Par acte délivré le 12 avril 2022, la société ETABLISSEMENTS TOUZAN a fait assigner en garantie la SAS BAYER, fabricant du produit litigieux.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures par mention au dossier du 05 mai 2022.
Par acte délivré le 28 mars 2023, la SCEA CHATEAU SOUTARD a fait assigner la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS TOUZAN.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures par mention au dossier du 19 avril 2023.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 08 avril 2024, la SCEA CHATEAU SOUTARD a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la SCEA CHATEAU SOUTARD demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise visant à rechercher si la récolte 2020 a été contaminée par le mildiou, et de réserver les dépens.
Elle prétend, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile qu’elle justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN et son assureur la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la SCEA CHATEAU SOUTARD.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la SAS BAYER sollicite du juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant toutes protestations et réserves sur les responsabilités encourues à son endroit. Elle demande au juge de la mise en état de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’il puisse être statué sur la demande indemnitaire de la SCEA CHATEAU SOUTARD, laquelle justifie par les pièces produites au débat d’un intérêt légitime à ce qu’il y soit procédé dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder monsieur [C] [M] demeurant La Roque à LAGRAULET DU GERS (32330), avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux de l’exploitation de la SCEA CHATEAU SOUTARD, lieudit Soutard à SAINT EMILION, en présence des parties assistées le cas échéant de leurs conseils, après convocation, et recueillir leurs observations,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, Rechercher si la récolte 2020 de la SCEA CHATEAU SOUTARD a été contaminée par le mildiou,Dans l’affirmative, décrire l’intensité de cette contamination, sa date d’apparition et son évolution,Rechercher l’origine et les causes de cette contamination,Décrire les mesures, précautions, conseils, visites, traitements effectués, protocoles préventifs et curatifs appliqués, en précisant le calendrier de mise en œuvre par la SCEA CHATEAU SOUTARD et la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN,Dire si ceux-ci étaient conformes aux règles de l’art et s’ils ont été efficaces pour protéger et assurer la récolte,Préciser la nature des produits utilisés et leur efficacité en fonction de l’apparition et de l’évolution de la maladie sur les feuilles, grappes, bois,Fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer la nature des préjudices allégués par la SCEA CHATEAU SOUTARD, et de procéder à leur évaluation,Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairerFixe à la somme de 2.500 euros la provision que le demandeur, la SCEA CHATEAU SOUTARD, devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, au greffe du tribunal judiciaire dans les TROIS MOIS suivant le dépôt du pré-rapport, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction,
Dit que l’expert devra accomplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a remis un exemplaire de son rapport aux parties, et précise que les dires des parties, qui doivent concerner uniquement les appréciations techniques, l’expert ne pouvant être saisi de questions de nature purement juridiques, et les réponses faites par l’expert devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 05 mars 2025 pour conclusions de la SCEA CHATEAU SOUTARD après le dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,