N° RG 21/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4YK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 21/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4YK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. VALENTINE [M]
C/
[S] [H] [P], [S] [H] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Yahia MERAKEB
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Me Frédéric QUEYROL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Pascale BUSATO Greffier lors du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. VALENTINE [M] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
33, Rue Vaugirard
75006 PARIS
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [H] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société M.D.B., société civile immobilière au capital social de 92.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 442 776 647, et dont le siège est sis 74, rue Edmond Faulat – 33440 Ambarès-et-Lagrave
né le 18 Novembre 1943 à COUVILLE (50)
74, Rue Edmond Faulat
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [H] [P]
né le 18 Novembre 1943 à COUVILLE (50)
74, Rue Edmond Faulat
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de prestation de service signé le 1er août 2020, la société M.D.B a confié à la société VALENTINE [M] des prestations de nettoyage d’un bien immobilier, de préparation du dossier de présentation du bien aux investisseurs et de suivi de la vente.
Soutenant l’inexécution de son obligation de paiement, la SAS VALENTINE [M] a mis en demeure la société M.D.B. le 16 juillet 2021 d’avoir à payer la somme de 65.000 euros.
Le 24 août 2021, la liquidation amiable de la société M.D.B. a été publiée au BODACC.
Par acte délivré le 13 octobre 2021, la SAS VALENTINE [M] a fait assigner monsieur [S] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SCI M.D.B et à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des factures impayées, de frais de recouvrement et d’une pénalité contractuelle.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au mercredi 28 juin 2023 compte tenu de l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris formée par monsieur [P] à l’encontre de la société VALENTINE [M], invitant les parties à s’expliquer à l’issue de ce délai sur l’avancement de cette procédure.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 09 avril 2024, la SCI MDB prise en la personne de son liquidateur amiable a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la SCI MDB prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [S] [P] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir en raison de l’instruction en cours ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par monsieur [P] à l’encontre de la SAS VALENTINE [M],condamner la SAS VALENTINE [M] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de sursis à statuer, monsieur [P] fait valoir, au visa des articles 73, 74, 108, 377, 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, qu’il a été entendu par le juge d’instruction dans le cadre de la première audition de partie civile, et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influencer celle qui sera rendue par la présente juridiction dès lors que la validité du contrat de prestation de services qui fonde l’action en paiement de la société VALENTINE [M] en dépend.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SAS VALENTINE [M] demande au juge de la mise en état de :
débouter monsieur [S] [P] de sa demande de sursis à statuer,condamner monsieur [S] [P] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer qu’elle estime purement dilatoire, la société VALENTINE [M] expose, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, et de l’article 4 du code de procédure pénale, que l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile n’interdit pas au juge civil de statuer. Elle fait valoir que, suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile, monsieur [P] a été auditionné le 16 octobre 2023, et qu’il ne démontre pas, en l’absence de toute information sur l’évolution de la procédure pénale, que l’action publique n’a pas été mise en œuvre à des fins purement dilatoires. Elle ajoute que monsieur [P] a été auditionné pour des faits d’abus de faiblesse, d’escroquerie et d’utilisation de dénomination d’agent immobilier, syndic de copropriété ou administrateur de bien sans être titulaire de la carte professionnelle, mais que le certificat médical produit n’évoque aucune altération de ses capacités cognitives. Elle expose également que monsieur [P] ne démontre pas que les conditions des différentes infractions sont réunies.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si l’article 4 du code de procédure pénale prévoit un sursis à statuer de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, en revanche, il résulte de l’alinéa 3 de ce texte que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, monsieur [P] justifie avoir procédé le 12 septembre 2022 à la consignation de partie civile à la suite de son dépôt de plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Il justifie également avoir été convoqué le 16 octobre 2023 devant le juge d’instruction en vue de sa première audition de partie civile.
En revanche, il ne produit aucun élément permettant de démontrer d’une part qu’il s’est bien rendu à cette convocation, et d’autre part de l’existence et de la nature des investigations qui auraient été envisagées ou entreprises par le juge d’instruction à l’issue de cette audition.
L’état d’avancement de la procédure pénale demeure donc à ce jour indéterminé et indéterminable.
En outre, monsieur [P] soutient que cette procédure pénale est susceptible d’avoir une influence en remettant en question la validité du contrat, solution juridique qui ne pourra pas résulter de la procédure pénale, et dont la présente juridiction n’est à ce jour pas saisie en l’absence de toute demande au fond formulée par celui-ci.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au principe de célérité dans le règlement des procédures, d’ordonner un nouveau sursis à statuer, et il convient d’inviter les parties à conclure au fond.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le procès poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par monsieur [S] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SCI M.D.B. ;
Réserve les dépens ;
Déboute monsieur [S] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SCI M.D.B. et la SAS VALENTINE [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 16 octobre 2024 pour conclusions au fond de monsieur [S] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SCI M.D.B, en réponses aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,