N° RG 21/03814 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
INCIDENT
DESISTEMENT D’INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 21/03814 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. Caisse d’Epargne et de PRévoyance Aquitaine Poitou -Charentes
C/
[T] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Kathleen DOYEUX
la SELARL DU MANOIR DE JUAYE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Pascale BUSATO Greffier lors du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 02 juillet 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou -Charentes
1 parvis Corto Maltesse
33076 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [T] [W]
né le 20 Février 1969 à ST JUNIEN (87200)
La margelle - Route de la Plaine 25
1958 UVRIER VALAIS SUISSE
représenté par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELARL DU MANOIR DE JUAYE, avocats au barreau de PARIS, Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 mars 2004, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à madame [T] [W] un prêt habitat in fine d’un montant de 113.672 euros, remboursable en 179 échéances mensuelle d’un montant de 506,79 euros correspondant aux intérêts, assurances et accessoires, et une dernière mensualité destinée au remboursement du capital pour un montant total de 114.140,90 euros.
La dernière échéance étant demeurée impayée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a vainement mis en demeure madame [T] [W], puis par acte délivré les 1er et 15 avril 2021 l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 110.101,16 euros.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 12 février 2024, madame [T] [W] a soulevé un incident de mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la CEPAPC.
L’examen de cet incident a été audiencé le 02 juillet 2024 après trois renvois à la demande des parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, madame [T] [W] demande au juge de la mise en état de constater son désistement de sa procédure d’incident et d’ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience, le conseil de la CEPAPC a indiqué accepter le désistement, mais maintenir sa demande d’indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement de la procédure d’incident
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de madame [W] de la procédure d’incident, et l’acceptation de ce désistement par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Les conclusions d’incident ayant été déposées, alors que les échanges au fond étaient terminés et le dossier prêt à être audiencé devant le tribunal statuant en audience collégiale, il convient de dire que la présente ordonnance vaut avis de clôture et de fixation.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés et les considérations d’équité commandent de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de madame [T] [W] de la procédure d’incident ;
Réserve les dépens ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente ordonnance vaut avis de clôture et de fixation ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,