TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/02499 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKH
MI: 23/00000027
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 18]
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B] [U] [P] [M]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [FZ] [W] [M] née [S]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 20] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALLIANZ IARD
Société anonyme
en sa qualité d’assureur de la SARL AB DIAGNOSTICS contrat n°54523298
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN membre de L’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX,
ALLIANZ IARD
Société anonyme
en sa qualité d’assureur de la SARL IMMAJE exploitée sous le nom commercial ATIXIMMO33, contrat n°41319158
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [LO] [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [VO]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
IMMAJE exploitée sous le nom commercial ALTIXIMMO33
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocatau barreau de BORDEAUX
[PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES
MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
Société civile professionnelle titutlaire d’un office notarial
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], NOTAIRES ASSOCIES D’YNE SOCIEE CIVILE PROFESSINNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
société civile professionnelle titulaire d’un office notarial
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17] et désigné Monsieur [D] pour y procéder, remplacé par Monsieur [SG] selon ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2023.
Selon ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, l’ordonnance de référé du 26 décembre 2022 a été rectifiée en ce sens qu’après modification, l’expertise judiciaire ne porte que sur le caractère inondable du bien et l’empiètement du garage sur la propriété voisine et non sur les désordres et dysfonctionnements affectant l’immeuble des époux [M].
Suivant actes des 23, 24, 27, 30 novembre 2023 Monsieur [Y] [M] et Madame [FZ] [S], épouse [M] ont fait assigner la SARL AB DIAGNOSTICS, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL AB DIAGNOSTICS, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL IMMAJE, Monsieur [K] [I], Madame [A] [VO], la société IMMAJE, la SCP [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL et la SCP [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- DÉCLARER commune et opposable à la SARL AB DIAGNOSTICS l’expertise judiciaire en cours ordonnée par l’ordonnance du 26 décembre 2022 sous le N° RG 22/01387 ;
- DÉCLARER commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AB DIAGNOSTICS, contrat n° 54523298, l’expertise judiciaire en cours ordonnée par l’ordonnance du 26 décembre 2022 sous le N° RG 22/01387 ;
- DÉCLARER commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL IMMAJE, exploitée sous le nom commercial ALTIXIMMO33, contrat n° 41319158, l’expertise judiciaire en cours ordonnée par l’ordonnance du 26 décembre 2022 sous le N° RG 22/01387 ;
- COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire, Monsieur [O] [SG], en précisant que sa mission comporte les diligences suivantes :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; Se faire remettre toutes pièces et entendre tous sachants ; Recueillir l’avis, s’il l’estime utile, d’un autre technicien, à la condition que celui-ci soit d’une spécialité différente de la sienne ;Rechercher si l’évacuation des eaux usées du garage buanderie est connectée au réseau d’assainissement de manière conforme aux règles de l’art,
Rechercher l’existence des vices et désordres allégués dans l’assignation relatifs à la non-conformité de l’assainissement, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;Indiquer si les vices pouvaient être décelés par un diagnostiqueur professionnel, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ; Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ; - ORDONNER la communication, par Monsieur [K] [LO] [I] et Madame [A] [VO], de l’acte de vente, accompagné de l’entièreté de ses annexes, par lequel ces derniers ont fait l’acquisition du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER la communication, par [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, de ses attestations et contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER la communication, par [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], NOTAIRES, ASSOCIÉS D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, de ses attestations et contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER la communication, par [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, de leurs déclarations de sinistres auprès de leur assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER la communication, par [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], NOTAIRES, ASSOCIÉS D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, de leurs déclarations de sinistres auprès de leur assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [M] ont maintenu leurs demandes et sollicité par ailleurs que soit constaté le désistement partiel des époux [M] quant à leur demande de communication, par Madame [VO], de l’acte de vente, accompagné de l’entièreté de ses annexes, par lequel cette dernière a fait l’aquisition du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17], sous astreinte.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’au regard des constatations réalisées par l’expert, ce dernier mettant en lumière la non-conformité du raccordement de la buanderie au réseau d’assainissement, il apparait nécessaire d’une part, d’attraire à la cause le diagnostiqueur, la SARL AB DIAGNOSTICS, ainsi que son assureur, la SA ALLIANZ IARD, afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable et d’autre part, d’étendre la mission de l’expert à cette problématique. Ils précisent que les consorts [I]/[VO] ne sauraient se prévaloir de l’autorité de la chose jugée alors que les parties au litige ne sont pas les mêmes et que les demandes ne sont pas les mêmes. Ils contestent la position des notaires, arguant qu’il est nécessaire qu’ils communiquent les documents sollicités et qu’ils n’ont pas à déterminer quels documents sont indispensables ou non à la résolution du litige.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS a sollicité de voir :
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicité, et notamment quant au principe et à l’étendue de ses garanties,
- compléter la mission qui sera confiée à l’expert des chefs suivants
dire si les conclusions des rapports “raccordement au réseau collectif d’assainissement” et “état des risques et pollutions” de la société AB DIAGNOTICS répondent au périmètre de la mission dévolue au diagnostiqueur telle que définie par la règlementation en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic, si ces derniers sont affectés d’une erreur et s’ils ont été établis conformément à la norme applicable au jour de leur réalisation, rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la conformité de l’installation d’assainissement quant au risque d’inondation pouvant affecter le bien, - écarter le chef de mission suivant : “indiquer si les vices pouvaient être décelés par un diagnostiqueur professionnel, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée” en ce qu’il ne correspond pas à une mission règlementaire définie du diagnostiqueur.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société IMMAJE a indiqué s’en remettre quant à l’opportunité de la demande présentée.
Les consorts [VO]/[PD] ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes présentées par les époux [M] ainsi que leur condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des ordonnances des 26 décembre 2022 et 27 octobre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, ils allèguent que la demande des époux [M] se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors que par odonnances des 26 décembre 2022 et 27 octobre 2023, le Juge des Référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux [M] relative aux désordres concernant l’évacuation des eaux usées du garage et que de plus, ils n’apportent aucune circonstance nouvelle justifiant que les premières ordonnances soient remises en cause.
La société IMMAJE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de complément de mission, que soit dit et jugé qu’elle s’associe à ce que l’expertise ordonnée se poursuive au contradictoire de la société AB DIAGNOSTICS et de son assureur, la société ALLIANZ IARD et que soit dit et jugé que la société IMMAJE n’est pas concernée par la demande de communication de pièces.
La SCP [H]-[J] et la SCP [T]-[X]-[R]-[V]-[XU]-[N]-[X] ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandent que soit rejetées les plus amples demandes formulées par les époux [M], alléguant qu’il est connu que tout notaire bénéficie d’une assurance garantissant sa responsabilité, souscrite par la Chambre des notaires de la Gironde.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AB DIAGNOSTICS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité tirée de la chose jugée
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L'article 1355 du Code civil énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d'objet et de cause.
L'article 488 du Code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Cela implique donc que si les décisions du Juge des Référés ne s'imposent pas au juge du fond, elles ont tout de même autorité de la chose jugée au provisoire, devant un autre Juge des Référés.
Enfin, l'article 122 du Code de procédure civile reconnaît que la chose jugée est une cause d'irrecevabilité d'une demande.
Les époux [M] avaient sollicité au Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qu’il ordonne une expertise judiciaire portant notamment sur l’exstence des vices et désordres allégués dans l’assignation, laquelle évoquait le désordre relatif à l’évacuation des eaux usées du garage. L’ordonnance du Juge des référés du 26 décembre 2022, modifiée selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, a rejeté la demande des époux [M] en ce qu’elle visait à voir expertiser ces désordres.
Les époux [M] sollicitent à nouveau, dans le cadre de la présente instance, que l’expert se prononce sur le désordre relatif à l’évacuation des eaux usées du garage.
La même demande étant formée par et contre les mêmes parties, l'identité de parties et d'objet est caractérisée.
Etant précisé que le fait que l’expert judiciaire ait indiqué dans sa note de synthèse du 31 juillet 2023 que “ si les parties estiment qu’une défaillance du diagnostiqueur est à rechercher, il conviendra de l’appeler à la cause au plus vite” ne peut être considéré comme une circonstance nouvelle, l’ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés le 26 décembre 2022, modifiée selon ordonance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023 ayant autorité de la chose jugée au provisoire, la nouvelle demande tendant à voir étendre la mission de l’expert aux désordres concernant l’évacuation des eaux usées du garage-buanderie doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [I], Madame [A] [VO], la société IMMAJE, la SCP [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL et la SCP [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL.
Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, la note de synthèse du 31 juillet 2023 rédigée par Monsieur [SG], indiquant que que “ si les parties estiment qu’une défaillance du diagnostiqueur est à rechercher, il conviendra de l’appeler à la cause au plus vite”, ne constitue pas un élément propre à justifier d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise audit diagnostiqueur et à son assureur.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la société AB DIAGNOSTICS et à son assureur, la SA ALLIANZ.
Par conséquent, la demande de modification de la mission de l’expert formée par la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS ne peut prospérer.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL IMMAJE que la mise en cause de cette dernière est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [M] et Madame [FZ] [S], épouse [M] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [SG].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d'expertise,
Il convient de préciser que cette demande ne subsiste donc qu’à l’encontre de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL IMMAJE puisqu’elle est irrecevable à l’encontre de Monsieur [K] [I], Madame [A] [VO], la société IMMAJE, la SCP [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL et la SCP [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL en raison de l’autorité de la chose jugée et que la société AB DIAGNOSTICS et à son assureur, la SA ALLIANZ ont été mises hors de cause.
Là encore, la note de synthèse du 31 juillet 2023 rédigée par Monsieur [SG], indiquant que que “ si les parties estiment qu’une défaillance du diagnostiqueur est à rechercher, il conviendra de l’appeler à la cause au plus vite”, ne constitue pas un élément propre à justifier d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL IMMAJE, la demande d’extension de mission ne peut non plus prospérer à son encontre.
Ainsi, la présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces
Dans leurs dernières écritures, les époux [M] formulent une demande de communication de pièces à l’encontre des consorts [I]/[VO] et demandent dans le même temps que soit constaté leur désistement pour cette demande.
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, les consorts [I]/[VO] ne se sont pas opposés au désistement d'instance formulé par les époux [M] en ce qui concerne cette demande de communication de pièce. De ce fait, malgré la contradiction des demandes formulées par les époux [M] et au regard de la communication de pièce effectivement réalisée, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait.
***
Les époux [M] sollicitent par ailleurs que les SCP [H]-[J] et la SCP [T]-[X]-[R]-[V]-[XU]-[N]-[X] soit condamnés à produire leurs attestations et contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle ainsi que leurs déclaration de sinistres auprès de leur assureur.
La SCP [H]-[J] et la SCP [T]-[X]-[R]-[V]-[XU]-[N]-[X] n’ayant pas communiqué ces documents, il y a lieu de les enjoindre à le faire, sans qu’il n’apparaissent pour autant nécessaire d’assortir ces obligations d’astreintes.
Sur les autres demandes,
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société IMMAJE s’associe à la demande formée par la requérante.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [M] et Madame [FZ] [S], épouse [M], en ce compris les frais de signification des ordonnances des 26 décembre 2022 et 27 octobre 2023, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande d’extension de mission formée par les époux [M] à l’encontre de Monsieur [K] [I], Madame [A] [VO], la société IMMAJE, la SCP [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL et la SCP [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL ;
DEBOUTE les époux [M] de leur demande d’extension de mission à l’encontre de la société AB DIAGNOSTICS, de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS et la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL IMMAJE ;
DEBOUTE les époux [M] de leur demande tendant à voir rendre communes et opposables à la société AB DIAGNOSTICS, de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance du 26 décembre 2022 rendue par le Juge des Référés de Bordeaux, modifiée selon ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, ayant commis Monsieur [D] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [SG] selon ordonannce de changement d’expert du 25 janvier 2023 ;
DIT que les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance du 26 décembre 2022 rendue par le Juge des Référés de Bordeaux, modifiée selon ordonnance sur requête en en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, ayant commis Monsieur [D] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [SG] selon ordonannce de changement d’expert du 25 janvier 2023 seront communes et opposables à la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société IMMAJE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
CONSTATE le désistement d'instance des époux [M] relatif à la demande de communication de pièces à l’encontre des consorts [I]/[VO] et LE DECLARE parfait ;
ENJOINT la SCP [PB] [H] ET [F] [J], NOTAIRES MEMBRES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL et la SCP [C] [T], [G] [X], [Z] [R], [BK] [V], [L] [XU], [E] [N], [VT] [X] ET [TN] [X], ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à communiquer leurs attestations et contrats d’assurances responsabilité civile professionnelle ainsi que leurs déclaration de sinistres auprès de leur assureur ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la précédente condamnation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [M] et Madame [FZ] [S], épouse [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, en ce compris les frais de signification des ordonnances des 26 décembre 2022 et 27 octobre 2023, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,