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01/08/2024 | FRANCE | N°24/02414

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 01 août 2024, 24/02414


N° RG 24/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28Z

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HV

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[L] [D], [W] [D], [J] [Y], [C] [Y], [B] [Y], [Z] [R], [X] [R], [G] [D]

C/


[K] [S]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
Me Jérôme TRIOMPHE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 01 Août 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lor

s des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique d...

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

28Z

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [D], [W] [D], [J] [Y], [C] [Y], [B] [Y], [Z] [R], [X] [R], [G] [D]

C/

[K] [S]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
Me Jérôme TRIOMPHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [D]
né le 28 Mai 1942 à SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500)
de nationalité Française
1, route de l’Abbaye Pichauderie, Domaine Pichauderie
17500 AGUDELLE

représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [W] [D]
née le 03 Septembre 1944 à SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500)
de nationalité Française
43, route des Geais
17500 SAINT-SIMON-DE-BORDES

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HV

Madame [J] [Y]
née le 23 Mai 1945 à CISSAC-MEDOC (33250)
de nationalité Française
1, rue Gustave Piganneau Les Côteaux
33250 CISSAC-MEDOC

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [Y]
né le 21 Juillet 1946 à CISSAC-MEDOC (33250)
de nationalité Française
13, rue de la Vieille Eglise
33290 PAREMPUYRE

représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [Y]
né le 07 Mai 1953 à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480)
de nationalité Française
23, route des Cercins
33590 VENSAC

représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [Z] [R]
née le 06 Avril 1962 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
Clos de Garonne 100, 173 rue de l’Ormeau
33140 CADAUJAC

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [X] [R]
née le 19 Mai 1965 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
721, avenue de Saint Médard d’Eyrans, Rce les deux Pins, Bât
iment A, Apt. 29
33140 CADAUJAC

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [G] [D]
née le 16 Avril 1972 à JONZAC (17500)
de nationalité Française
Route de l’Abbaye, Chez Droiet
17500 AGUDELLE

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [K] [S]
de nationalité Française
78, rue de la Compagnie du midi, Apt. 303, 3ème Etage
33000 BORDEAUX

défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [A], de son vivant retraitée, demeurant 131 rue Pelleport à BORDEAUX (33000) est décédée à BORDEAUX (33000) le 6 avril 2012.

Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant acte d’acceptation de succession dressé le 4 avril 2022 par Me [P] [I] notaire à BORDEAUX :

M. [L] [D]
Mme [W] [M]
Mme [J] [V]
M. [C] [Y]
M. [B] [Y]
Mme [Z] [R]
Mme [X] [U]
Mme [G] [D]

Mme [K] [S] se maintenant dans le logement de la défunte, ses héritiers, par acte du 17 novembre 2022, l’ont faite citer devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé, lequel par ordonnance de référé du 3 février 2023 a constaté l’occupation sans droit ni titre du bien par Mme [K] [S], autorisé son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros du 1er novembre 2022 jusqu’à libération effective des lieux.

Le 23 janvier 2023, Mme [K] [S] a quitté les lieux et remis les clefs du logement.

Mme [K] [S] n’ayant pas réglé le montant de l’indemnité d’occupation, M. [L] [D] Mme [W] [M] Mme [J] [V] M. [C] [Y] M. [B] [Y] Mme [Z] [R] Mme [X] [U] et Mme [G] [D] l’ont assignée par acte du 20 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, se fondant sur les dispositions de l’article 544 du code civil et 488 du code de procédure civile, de :

condamner Mme [K] [S] à payer une somme de 1.500 euros par mois soit une somme totale de 135.000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis juillet 2015 jusqu’à libération effective des lieux intervenue le 23 janvier 2023condamner Mme [K] [S] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean GONTHIER qui pourra les récupérer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civilerappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Mme [K] [S] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.

MOTIVATION

Sur l’indemnité d’occupation

M. [L] [D] Mme [W] [M] Mme [J] [V] M. [C] [Y] M. [B] [Y] Mme [Z] [R] Mme [X] [U] et Mme [G] [D] sollicitent le règlement d’une indemnité d’occupation depuis juillet 2015.

Ils font valoir que la prescription quinquennale aurait été interrompue par l’assignation délivrée le 17 novembre 2022.

Ils ajoutent que l’indemnité d’occupation fixée dans l’ordonnance de référé, d’une part, n’aurait pas autorité de la chose jugée au principal et d’autre part, devrait comprendre la réparation du préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse, qui a retardé la liquidation de la succession de Mme [H] [A], outre les intérêts générés depuis 2015.

SUR CE

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. Le choix de la méthode de calcul destinée à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien. La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge de prendre, en considération d’autres éléments propres à l’espèce.

L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.

L’indemnité d’occupation doit être déterminée sur la base de la totalité d’un bien dont un des indivisaires s’est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

En application de l’article 815-10 du même code, un indivisaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans avant la date de sa demande.

La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.

Enfin, l’article 488 du code de procédure civile dispose : “ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”

En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [K] [S] a occupé privativement le bien en cause.

Il y a donc lieu de dire que Mme [K] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation.

Il est constant que M. [L] [D], Mme [W] [M], Mme [J] [V], M. [C] [Y], M. [B] [Y],Mme [Z] [R], Mme [X] [U] et Mme [G] [D] ne peuvent obtenir le recouvrement des arriérés échus de l’indemnité d’occupation plus de cinq ans avant la date de leur demande, initiée par assignation délivrée le 17 novembre 2022.

Aucun élément du dossier ne démontre l’occupation privative du bien par Mme [K] [S] avant la mise en demeure du 24 octobre 2022, suivie d’un constat d’huissier et d’une sommation de quitter les lieux du 31 octobre 2022.

Le document produit sous la pièce n°3, sur lequel ont été ajoutées des observations au stylo, et les déclarations de la défenderesse à l’audience de référé sur le fait qu’elle aurait habité le bien avec le conjoint survivant de la défunte à la demande de ce dernier “vers juillet 2015", ne permettent pas de fixer avec certitude une occupation du bien antérieurement à la date du 24 octobre 2022.

Si l’ordonnance de référé du 3 février 2023 n’a effectivement pas autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins qu’il y est fait une juste appréciation à la fois de la durée et du montant de l’indemnité d’occupation, lequel doit être fixé, eu égard à la valeur locative du bien, qui ressort de l’avis de valeur établi le 19 décembre 2022 par le service immobilier de l’étude notariale de Maîtres [O], [F], [T], [I], notaires à BORDEAUX.

L’indemnité d’occupation a vocation à indemniser la succession du préjudice lié à la perte des fruits et revenus du bien immobilier en cause. Elle ne peut se cumuler avec la réparation d’un autre préjudice, qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce, puisque contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il apparaît que le règlement de la succession a été retardé, non pas à raison de l’occupation du bien par la défenderesse, mais parce que cette succession n’a été acceptée par l’ensemble des cohéritiers qu’après l’intervention d’un généalogiste, le 4 avril 2022. C’est à compter de ce moment que ces derniers ont entrepris de revendiquer des droits sur le bien immobilier occupé par la défenderesse.

Par conséquent, Mme [K] [S] sera dite redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession de Mme [H] [A] du 24 octobre 2022, étant démontré que l’accusé de réception de la lettre recommandée de mise en demeure lui a été remis, jusqu’au 23 janvier 2023, date de libération effective des lieux par la remise des clefs, d’un montant mensuel de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [K] [S] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-DÉCLARE Mme [K] [S] redevable envers la succession de Mme [H] [A], décédée à BORDEAUX (33000) le 6 avril 2012, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros par mois, à raison de l’occupation privative de l’immeuble sise 131 rue Pelleport à BORDEAUX (33000) cadastré section CV n°106, d’une contenance de 1a 35ca, à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’au 23 janvier 2023, de la complète libération des lieux par remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-CONDAMNE Mme [K] [S] à verser à M. [L] [D] Mme [W] [M] Mme [J] [V] M. [C] [Y] M. [B] [Y] Mme [Z] [R] Mme [X] [U] et Mme [G] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens,

-RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02414
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;24.02414 ?
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