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01/08/2024 | FRANCE | N°22/09835

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 01 août 2024, 22/09835


N° RG 22/09835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJE4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





70B

N° RG 22/09835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJE4

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[H] [M], [B] [M], [X] [M], [U] [M], [N] [M]

C/


[G] [R]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Guillaume BAI
Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Me Charles PAUMIER



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 01 Août 2024 >

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de gref...

N° RG 22/09835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJE4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

70B

N° RG 22/09835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJE4

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[H] [M], [B] [M], [X] [M], [U] [M], [N] [M]

C/

[G] [R]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Guillaume BAI
Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Me Charles PAUMIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le 15 Mai 1954 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité Française
5 rue des Prés SAint Jacques
34470 PEROLS

représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [M]
né le 01 Mai 1984 à PARIS17EME
de nationalité Française
13 rue de la Frigoule
34830 JACOU

représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 22/09835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJE4

Monsieur [X] [M]
né le 14 Novembre 1981 à PARIS 17EME (75)
de nationalité Française
24 rue Jacques Lemercier
78000 VERSAILLES

représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [M]
née le 29 Décembre 1982 à PARIS 17EME (75)
de nationalité Française
1 Albany Street
OBAN (ROYAUME UNI)

représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [N] [M]
née le 27 Février 1987 à PARIS 14EME (75044)
de nationalité Française
26 rue Eugène Pelletan
83000 TOULON

représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R]
de nationalité Française
86 route du Cap Ferret
33950 LEGE CAP FERRET

représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

L’indivision [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section KB n°154, située derrière la parcelle cadastrée section KB n°155 qui appartient à M. [G] [R], sises 86 route de Cap Ferret à LEGE-CAP-FERRET (33950).

Ces deux parcelles font partie d’un ensemble constitué de cinq parcelles, issu de la division du fonds qui appartenait à l’origine à Mme [E] [V] et sont régies par un cahier des charges qui fixe les règles et servitudes d’intérêt général.

Par arrêté du 18 septembre suivi de deux arrêtés du 10 octobre 2019 et du 6 février 2020, M. [G] [R] a obtenu un permis de construire une maison à usage d’habitation avec un étage et une piscine et deux permis de construire modificatifs qui ont fait l’objet d’un recours gracieux, puis contentieux par l’indivision [M], rejeté par le tribunal administratif de BORDEAUX le 10 février 2022. Appel a été interjeté de cette décision, qui est pendant devant la cour administrative d’appel de BORDEAUX.

Estimant que la construction de M. [G] [R] a un impact considérable sur la vue exceptionnelle dont bénéficiait son bien, constitutif d’un trouble anormal du voisinage, l’indivision [M], par acte du 13 décembre 2022, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’indemnisation de son préjudice de dépréciation de la valeur vénale de son bien, fixé à la somme de 567.000 euros.

Dans ses dernières conclusions, l’indivision [M], se fondant sur le principe des troubles anormaux du voisinage ainsi que sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
juger que l’immeuble réalisé par M. [G] [R] sur la parcelle KB 155 sise 86 route du Cap Ferret à LEGE-CAP-FERRET crée sur la propriété parcelle KB 154 de MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] des troubles anormaux du voisinagejuger qu’il résulte de ces troubles anormaux du voisinage un préjudice pour MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M]dire et juger que ce préjudice correspond à la dépréciation de la valeur vénale de la propriété de MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] PERRINEAUPar conséquentcondamner M. [G] [R] à payer à MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] la somme de 567.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier sis 86 route du Cap Ferret (parcelle cadastrée KB 154)sur le préjudice et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal souhaiterait des informations complémentaires sur désigner tel expert avec pour mission d’évaluer la perte de valeur de la propriété [M] en conséquence de la construction édifiée par M. [R]débouter M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionscondamner M. [G] [R] à payer à MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [G] [R] aux entiers dépens de l’instancene pas écarter l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2024, se fondant sur les dispositions des articles 32-1 64 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [G] [R] demande au tribunal

rejeter les demandes de MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M]condamner à titre reconventionnel solidairement MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] au paiement d’une amende pour recours abusif à hauteur de 50.000 euros et au versement d’une somme d’un montant de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [G] [R]condamner solidairement MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] à verser la somme de 10.000 euros à M. [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.

MOTIVATION

I-Sur les demandes principales

Sur le trouble anormal du voisinage

moyens des parties

MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] se disent victime d’un trouble anormal du voisinage. Ils font valoir qu’ils ont fait constater par Me [K] [Z] commissaire de justice, en date des 21 octobre 2019 et 12 juillet 2021, l’existence de ce trouble caractérisé par l’impact visuel de la construction érigée par M. [G] [R]. Les demandeurs excipent d’une jurisprudence qui a reconnu un trouble anormal du voisinage en cas de remise en cause d’une vue panoramique exceptionnelle, dans un secteur urbanisé, ce qui est le cas en l’espèce, la propriété donnant sur le bassin d’Arcachon, le banc d’Anguin, la dune du Pyla, la pointe et le phare du Cap Ferret, l’île aux oiseaux. L’indivision demanderesse fait grief à M. [G] [R] d’avoir fait le choix de construire une maison avec un étage alors que la précédente maison en était dépourvue.

MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] chiffrent la perte de valeur vénale de leur maison à 567.000 euros, estimation du cabinet d’expert COLOMER, qu’ils qualifient d’objective et de sérieuse et comme devant être admise comme mode de preuve, en dépit de son caractère non contradictoire.

M. [G] [R] rétorque que l’indivision [M] conserve une vue sur le bassin d’Arcachon et que sa maison n’altère qu’un angle réduit de la vue panoramique, les photographies versées aux débats, prises à 1,50 mètres de la limite de propriété manquant d’objectivité. D’après le PLU de LEGE-CAP-FERRET, qui autorise la construction de maisons en R+1 en zone résidentielle, soutient le défendeur, seuls les propriétaires en première ligne pourraient revendiquer un droit à la vue. Selon le défendeur, l’anormalité du trouble devrait s’apprécier à l’aune du principe dégagé par la cour de cassation selon lequel aucune disposition ne garantit au propriétaire d’un fonds la vision lointaine sur l’horizon.
Il ajoute que sa maison s’insère dans l’environnement paysager constitué de maisons landaises.
M. [G] [R] fait également valoir que le jugement du tribunal administratif de BORDEAUX a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UD 10 du règlement d’urbanisme et que le maire de LEGE-CAP-FERRET a attesté de la conformité des travaux avec le permis accordé.
M. [G] [R] critique le rapport d’expertise produit aux débats, non contradictoire et reposant sur des photographies tronquées, comportant des prix de biens non comparables aux biens litigieux.

Sur ce

Sous le visa des dispositions de l’article 544 du code civil, la cour de cassation a consacré le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

L’article 651 du code civil dispose par ailleurs que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Le trouble anormal du voisinage est un mécanisme de responsabilité objective, sans faute à prouver, subordonné à l’existence d’un trouble anormal, et dont la fonction est de réparer les conséquences du trouble passé, mais aussi de le faire cesser pour l’avenir.

La règle essentielle est la recherche et la caractérisation de l’anormalité du trouble c’est à dire un trouble qui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’anormalité du trouble, indépendante de l’existence d’une faute ou de la garde de la chose.

Le trouble anormal repose sur l’examen des circonstances de fait, de lieu, et de temps qui entourent le trouble allégué.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble qu’il invoque en lien avec l’activité ou l’ouvrage imputé au voisinage.

Il est rappelé que, si le juge ne peut refuser d’examiner une expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une partie, régulièrement soumise au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions de celles-ci et il lui appartient de rechercher si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, au vu des constats d’huissier et du rapport d’expertise versés aux débats, il apparaît que la propriété de l’indivision [M] bénéficiait d’une vue panoramique sur le bassin d’Arcachon sans aucune construction.

Il est constant que la parcelle propriété de l’indivision [M] se situe en seconde ligne par rapport à celle de M. [G] [R].

En outre, les parcelles en cause sont toutes deux situées en zone UDI du règlement du PLU de la commune de LEGE-CAP-FERRET, qui correspond aux zones résidentielles de la commune, peu denses, regroupant des lotissements et quartiers à dominante pavillonnaire.

Pour se conformer aux normes prescrites par ce PLU, notamment en terme de hauteur de bâti, M. [G] [R] a apporté des modifications à son projet et réduit le niveau R+1 afin qu’il représente 25% de la surface du plancher du RDC. A la suite de la déclaration d’achèvement des travaux le 28 novembre 2022, la maire de LEGE-CAP-FERRET a attesté de la conformité des travaux avec le permis de construire modificatif qui lui avait été octroyé.

Il en ressort que la construction de M. [G] [R], qui est située en contrebas de celle des défendeurs, et non en limite de leur terrain ou à proximité de leurs fenêtres, respecte la hauteur prescrite pour les maisons du quartier. Elle s’insère harmonieusement parmi celles-ci, dont elle respecte le style.

Les clichés pris par l’huissier instrumentaire sous des angles et avec des profondeurs de champ totalement différentes, tantôt à très faible distance de la construction incriminée, tantôt plus loin, n’établissent pas que la vue panoramique dont excipent les demandeurs soit totalement obstruée, ni l’ensoleillement compromis. Il apparaît que, de part et d’autre de la maison de M. [G] [R], la vue panoramique litigieuse est toujours présente.

Dans un environnement résidentiel urbain et pavillonnaire, le propriétaire d’un immeuble ne dispose pas du droit de conserver une vue dégagée et ensoleillée et ne peut pour ce motif, s’opposer à la construction d’un autre immeuble, sous réserve que celui-ci ne lui cause pas un trouble anormal du voisinage.

Au vu des pièces soumises à son appréciation, le tribunal considère que l’indivision [M] ne démontre pas l’anormalité du trouble déploré, puisqu’elle continue à bénéficier d’une vue quasi panoramique depuis sa propriété, en tous cas harmonieuse, large et dégagée sur le bassin d’Arcachon.

La situation de son fonds, non pas en première mais en seconde ligne, ne lui permettait pas d’exclure que d’autres constructions soient érigées, entraînant une dépréciation de sa valeur, qu’elle ne saurait assimiler à un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnisation.

Sur la demande d’expertise

moyens des parties

L’indivision [M] demande une expertise à laquelle M. [G] [R] s’oppose.

Sur ce

La solution donnée au litige conduit à rejeter cette demande.

Sur la procédure abusive

moyens des parties

M. [G] [R] déplore les multiples procédures intentées par l’indivision [M] à son encontre, qui ont fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
L’indivision conclut au débouté, son recours contre le premier permis de construire ayant été accueilli et ayant permis que le défendeur réduise la surface de son premier étage.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte que l’indivision [M] s’est faite de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [G] [R] de ce chef de demande.

Sur le préjudice moral

moyens des parties

M. [G] [R] se dit épuisé par les recours abusifs des demandeurs, et mis sous pression par la somme astronomique réclamée en demande, ce qui motive sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’indivision conclut au débouté.

Sur ce

La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l'absence de toute pièce justificative et de toute démonstration d'une atteinte à la réputation, l'honneur, la considération ou bien aux sentiments d'affection du défendeur et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de défendre aux procédures intentées en demande.

II-Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à M. [G] [R], la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-DIT que M. [G] [R] n’a pas causé un trouble anormal du voisinage à MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] ;

-DEBOUTE MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] de leur demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] de leur demande d’expertise ;

-DEBOUTE M. [G] [R] de ses demandes au titre de la procédure abusive ;

-DEBOUTE M. [G] [R] de ses demandes au titre du préjudice moral ;

-CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

-CONDAMNE M. [G] [R] à verser à MM. [H] [M] [B] [M] [X] [M] et Mmes [U] [M] et [N] [M] la somme de1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09835
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.09835 ?
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