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30/07/2024 | FRANCE | N°23/04966

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 30 juillet 2024, 23/04966


Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT


20L
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NI

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[C]

C/

[O]



IFPA


Copie exécutoire délivrée à
Me GOULET
le


Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C] épouse [O]
le




Copie exécutoire à
M. [O]
le


Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COM...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NI

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[O]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me GOULET
le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C] épouse [O]
le

Copie exécutoire à
M. [O]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [L] [T] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,


Et,

Monsieur [D] [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 10]

DÉFENDEUR

n’a pas constitué avocat

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NI

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [D] [G] [O] et Madame [P] [L] [T] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) après avoir opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi ivoirienne et transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] le 28 septembre 2016.

Un enfant est né de cette union :

* [K] [H] [O], le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (24).

Vu l’assignation délivrée par Madame [P] [L] [T] [C] le 06 juin 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 13 septembre 2023 ,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [P] [L] [T] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)

et de :

Monsieur [D] [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (DORDOGNE).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), le [Date mariage 7] 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 28 septembre 2016.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires, le dernier week-end de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche 18 heures.

* pendant les petites vacances scolaires (hors période de Noël), chaque première semaine du samedi 10 heures au samedi 10 heures (sans alternance année paire/impaire).

* pour les vacances de Noël. la semaine de Noël les années paires et la semaine sans Noël les années impaires.

* pendant les grandes vacances scolaires, les deuxième et quatrième quinzaine de chaque mois les années impaires et les première et troisième quinzaine de chaque mois les années paires, du samedi matin 10 heures au samedi 10 heures.

Dit que le jour de la fête des pères sera attribué à Monsieur [D] [G] [O] et le jour de la fête des mères sera attribué à Madame [P] [L] [T] [C] épouse [O].

Etant rappelé que par principe :

- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [H] [O] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (24) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 30 juillet de chaque année, à compter du 30 juillet 2025, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame [P] [L] [T] [C] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 7
Numéro d'arrêt : 23/04966
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.04966 ?
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