Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/03998 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03998 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURR
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T] épouse [P]
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me MORIN de la SCP ROCHER - MORIN
Me THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu la requête conjointe présentée par :
Madame [G] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Et :
Monsieur [Z] [P] [T]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [Z] [P] [T] et Madame [G] [T] épouse [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (VAL DE MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né cette union :
* [E] [N] [P] [T], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (ESPAGNE),
Vu la requête conjointe en divorce déposée par Monsieur [Z] [P] [T] et Madame [G] [T] épouse [P] le 5 mai 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 5 mai 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 24 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [Z] [P] [T]
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (ESPAGNE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (VAL DE MARNE), le [Date mariage 6] 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention de règlement des effets du divorce signée le 7 mars 2024 annexée au présent jugement,
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES