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30/07/2024 | FRANCE | N°23/02622

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 30 juillet 2024, 23/02622


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT


20L
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRIA


N° minute : 24/


du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND




AFFAIRE :

[X]

C/

[Y]





Copie exécutoire délivrée à
Me BRIX
Me MOURGUES

le



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MI

S À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, G...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRIA

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[Y]

Copie exécutoire délivrée à
Me BRIX
Me MOURGUES

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [D] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



Et,

Monsieur [F] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRIA

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [D] [X] épouse [Y] et Monsieur [F] [O] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Madame [X] le 21 mars 2023pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 3 mai 2023,

Vu l’absence de demande de mesures provisoires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats signé par les parties le 23 mai 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [X] notifiées par RPVA le 18 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] notifiées par RPVA le 2 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [D] [X]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (DORDOGNE)

et de :

Monsieur [F] [O] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 2004, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 28 novembre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 7
Numéro d'arrêt : 23/02622
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.02622 ?
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