Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHK
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me HACHARD
Me ROLDÃO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDÈCHE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Annie ROLDÃO, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
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N° RG 23/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHK
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et monsieur [S] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Vu l’assignation en divorce délivrée par monsieur [B] [W] le 09 mars 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 06 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [W] notifiées par RPVA le 10 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de monsieur [S] [J] notifiées par RPVA le 28 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 juin 2023 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ARDÈCHE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [B] [W] relatives au partage des véhicules et de l’épargne des époux.
Constate l’accord de monsieur [B] [W] et monsieur [S] [J] pour que monsieur [B] [W] bénéficie d’une attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique consenti par acte du 29 mai 2013, conférant un droit réel sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Dit que cette attribution préférentielle sera ordonnée à charge pour monsieur [B] [W] de verser une soulte à monsieur [S] [J] dans le cadre du partage définitif.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 07 septembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Déboute monsieur [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute monsieur [B] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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N° RG 21/07953 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37X
Condamne monsieur [B] [W] et monsieur [S] [J] aux dépens, à hauteur de moitié chacun.
Dit que la présente décison sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES