Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO4D
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me GUINARD-CARON
Me MARTY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [K] [D] [W] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (VAL D’OISE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [Y] [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [K] [I] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 11] (Charente-Maritime), après avoir signé un contrat les plaçant sous le régime de la séparation de biens et reçu le 6 août 2004 par Maître [O] [M], Notaire à [Localité 8] (Gironde).
Deux enfants sont nés de cette union :
* [F] [R], le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (Gironde)
* [A] [R], le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [K] [I] le 10 février 2023, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires fixée au 6 avril 2023, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 6 avril 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 mai 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [I] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [R] notifiées par RPVA le 16 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [K], [D], [W] [I]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Val d’Oise)
Et de :
Monsieur [U], [Y], [E] [R]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Hauts de Seine)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Charente-Maritime), le 21 août 2004 après avoir signé un contrat de mariage reçu le 6 août 2004 par Maître [O] [M], Notaire à [Localité 8] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er avril 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [K] [I] à faire usage du nom de « [R] »,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : du lundi sortie des classes ou 18 heures au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires avec le père, les semaines impaires avec la mère,
- pendant les vacances scolaires : selon la même alternance qu’en période scolaire pendant les petites vacances scolaires autres que celles de Noël et d’été,
- au cours des vacances de Noël et d’été : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
Précise que pour les vacances scolaires, la première semaine de vacances débutera le vendredi soir sortie des classes ou à 18 heures pour se terminer le samedi suivant à 10 heures, et la seconde semaine débutant le samedi à 10 heures jusqu’au lundi matin de la reprise de l’école,
Dit que, par exception aux mesures ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
Dit que le parent bénéficiaire d’une période d’accueil assurera les trajets aller et retour des enfants, au cours de sa période d’accueil,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants,
Dit que les frais d’entretien courants relatifs aux enfants sur chaque période sont assumés par chaque parent au cours de sa période d’accueil,
Ordonne le partage par moitié des autres frais des enfants, soit les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux non remboursés, et condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES