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30/07/2024 | FRANCE | N°23/01299

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 6, 30 juillet 2024, 23/01299


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT


20L
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ4

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[G]

C/

[C]








Copie exécutoire délivrée à
Me HENNAUT
Me MARE-BALLOY
le


1 CCC Juge des Enfants
(cabinet 2)
le



1 CCC [11]
1 CCC [17]
le


1 CCC point-rencontre AGEP 33
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT

20L
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ4

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à
Me HENNAUT
Me MARE-BALLOY
le

1 CCC Juge des Enfants
(cabinet 2)
le

1 CCC [11]
1 CCC [17]
le

1 CCC point-rencontre AGEP 33
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [D] [T] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
Domicilié chez madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

DEMANDEUR

Assisté de l’[11], en qualité de curateur
représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,
Et,

Madame [W] [J] [L] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
DEMENRANT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]

DÉFENDERESSE

Assistée de l’[17], en qualité de curateur
représentée par Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

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N° RG 23/01299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZ4

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [G] et madame [W] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est né de cette union :

* [O] [U] [G], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 9].

Vu l’assignation en divorce délivrée par monsieur [D] [G], avec l’assistance de son curateur, l’[11], le 02 février 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 mai 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [G] et de son curateur, l’[11], notifiées par RPVA le 31 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [W] [C] épouse [G] et de son curateur, l’[17], notifiées par RPVA le 24 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [D] [T] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]

et de :

Madame [W] [J] [L] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 12], le 20 juillet 2019, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formées par monsieur [D] [G].

Fixe la date des effets du divorce au 02 février 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que madame [W] [C] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Déboute monsieur [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

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En ce qui concerne l’enfant

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Rappelle que les dispositions fixées par le Juge des Enfants de ce tribunal ont vocation à s’appliquer en cas de placement de l’enfant jusqu’à l’issue de la mesure éducative.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père.

Dit que le droit de visite de la mère sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre mère/enfant en milieu médiatisé, soit à :

La Maison de la Petite Enfance “[15]”
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mail: [Courriel 14]

sans possibilité de sortir,

* le premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures.

Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (Téléphone : [XXXXXXXX01]) ou [10], [Adresse 13].

Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.

Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque.

Constate l’état d’impécuniosité de madame [W] [C] épouse [G] et la dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [G].

Déboute en conséquence monsieur [D] [G] de sa demande visant à fixer une contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Déboute monsieur [D] [G] de sa demande formée au titre des prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié au Juge des Enfants de ce tribunal (cabinet 2).

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 6
Numéro d'arrêt : 23/01299
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.01299 ?
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