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30/07/2024 | FRANCE | N°23/00609

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 30 juillet 2024, 23/00609


Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT


20L
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU


N° minute : 24/


du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[R]

C/

[M]






Copie exécutoire délivrée à
Me DARGELAS
Me LACASSAGNE
le



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JU

GEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée à
Me DARGELAS
Me LACASSAGNE
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 16] (HAUTS DE SEINE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,


Et,

Monsieur [W] [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (HAUTS DE SEINE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [W] [M] et Madame [S] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2002 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Sont nés de cette union :

* [I], [D], [Z] [M], le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12] (OISE), aujourd’hui majeur,
* [P] [M], le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] ( VAL D’OISE).


Vu l’assignation délivrée par Madame [S] [R] le 17 janvier 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 21 mars 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 25 avril 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [S] [R] notifiées par RPVA ,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [M] notifiées par RPVA ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [S] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 16] (HAUTS DE SEINE)

et de :

Monsieur [W] [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (HAUTS DE SEINE).
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQU

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (OISE), le [Date mariage 4] 2002, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que Madame [S] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.

SUR LES ENFANTS

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de [P] au domicile de Madame [S] [R].

Dit que le droit de visite de Monsieur [W] [M] s’exercera au gré des parties.

Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) soit CENT VINGT CINQ EUROS (125€) par enfant qui devra être versée d'avance par Monsieur [W] [M] à Madame [S] [R], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.

Dit que le père prendra à sa charge la moitié des frais de scolarité des deux enfants.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 30 juillet de chaque année, à compter du 30 juillet 2025, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Constate le refus des parties pour que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 7
Numéro d'arrêt : 23/00609
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.00609 ?
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