Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFR
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me MAZERES
Me FOUCARD
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [K]
Mme [C] épouse [K]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2023/955 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [J] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (TURQUIE)
domiciliée à l’association [12]
[Adresse 10]
[Localité 11]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/4006 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et madame [J] [C], de nationalité turque, se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2015 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [R] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (GIRONDE),
* [Z] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (GIRONDE).
Vu l’assignation en divorce délivrée par monsieur [Y] [K] le 11 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 avril 2023,
Vu le rapport d’enquête sociale déposée le 16 juin 2023 et l’ordonnance rendue en suite du rapport le 13 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [K] notifiées par RPVA le 10 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de madame [J] [C] épouse [K] notifiées par RPVA le 15 mars 2024 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les ordonnances sur mesures provisoires en date du 04 avril 2023 et du 13 juillet 2023,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formées par monsieur [Y] [K] et madame [J] [C] épouse [K].
Déclare applicable la loi française.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE)
et de
Madame [J] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (TURQUIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE) le [Date mariage 7] 2015, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 11 janvier 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que madame [J] [C] épouse [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
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Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes.
- un milieu de semaine sur deux, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), du vendredi sortie des classes au samedi suivant 17 heures et pour la seconde période du samedi 17 heures au lundi rentrée des classes.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période.
- par dérogation avec le calendrier qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle à la mère qu’elle doit remettre au père lors de ses temps de garde les pièces d’identité des enfants (cartes d’identité, passeports) et leur carnet de santé.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [R] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (GIRONDE) et [Z] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère à la somme de CENT EUROS (100€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
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N° RG 21/07953 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37X
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne monsieur [Y] [K] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES