Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/05807 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05807 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUSW
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me BENAYOUN
Me GUTIERREZ-MAURE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
domicilié : chez Monsieur [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Et,
Madame [U] [N] [J] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (LA RÉUNION)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
Appartement 37
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro N-33063-2024-2113 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/05807 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUSW
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [M] [Y] et Madame [U] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la comme de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [M] [Y] le 10 juin 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 6 septembre 2022, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 6 septembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 4 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [Y] notifiées par RPVA le 24 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [R] notifiées par RPVA le 13 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du Règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Rejette la demande en divorce présentée par Madame [U] [R],
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [M] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Algérie)
Et de :
Madame [U], [N], [J] [R]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (La Réunion)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde) le 18 novembre 2017, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 10 juin 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [U] [R],
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES