Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/08568 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 21/08568 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4A2
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me ROTHÉ DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS
Me FOUCARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC)
DEMEURANT :
[7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/08568 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4A2
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [T] [W] et Monsieur [U] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Madame [T] [W] le 27 octobre 2021 pour l’audience d’orientation et mesures provisoires fixée au 30 novembre 2021, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 1er février 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [W] notifiées par RPVA le 9 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [I] notifiées par RPVA le 12 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [T] [W]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Maroc)
Et de :
Monsieur [U] [I]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde) le 17 février 2018, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Madame [T] [W] la somme de CINQ MILLE EUROS à titre de dommages et intérêts :
Fixe la date des effets du divorce au 18 octobre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES