Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 21/08480 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5SH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 21/08480 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5SH
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me L’HOSPITAL
Me SUBERBIELLE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (ISÈRE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/2744 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CHARENTE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 21/08480 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5SH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et madame [H] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1987 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, aujourd’hui majeure :
* [E] [R] [T] [J], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (GIRONDE).
Vu l’assignation en divorce délivrée par madame [H] [O] épouse [J] le 26 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er février 2022, infirmée partiellement par la Cour d’appel de BORDEAUX dans un arrêt rendu le 24 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de madame [H] [O] épouse [J] notifiées par RPVA le 18 juillet 2023 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [J] notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er février 2022;
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [H] [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (ISÈRE)
et de :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CHARENTE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE) le [Date mariage 2] 1987, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déboute madame [H] [O] épouse [J] et monsieur [P] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 26 octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que madame [H] [O] épouse [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Déboute madame [H] [O] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute monsieur [P] [J] et madame [H] [O] épouse [J] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [P] [J] et madame [H] [O] épouse [J] à régler les dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES