Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10159 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10159 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIS
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me ANDRIEUX
Me VIANDIER-LEFEVRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [N] [B] [Y] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (ILLE ET VILAINE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [S] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (CÔTES D’ARMOR)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10159 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBIS
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Pyrénées Orientales), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est né cette union :
* [F] [J], le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (Gironde)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [N] [W] le 22 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties à l’audience du 16 juin 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2021,
Vu la requête conjointe en divorce déposée par Monsieur [R] [J] et Madame [N] [W], et signée par les parties le 22 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N], [B], [Y] [W]
Née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine)
Et de :
Monsieur [R], [S], [V] [J]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Côtes d’Armor)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Pyrénées Orientales), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Homologue la convention de règlement partiel des effets du divorce et de liquidation et partage de régime matrimonial annexée au présent jugement,
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES