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30/07/2024 | FRANCE | N°20/10072

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 30 juillet 2024, 20/10072


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT


20J
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO


N° minute : 24/


du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND



AFFAIRE :

[F]

C/

[F]





Copie exécutoire délivrée à
Me LEMEE

le



LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À

DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Gref...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[F]

Copie exécutoire délivrée à
Me LEMEE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]

DEMANDEUR

Représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2020/23067 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,


Et,

Madame [M] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]

DÉFENDERESSE

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [M] [F] et Monsieur [J] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2003 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8], [Localité 7] (AFGHANISTAN), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est né de cette union :

* [Y] [F], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7]

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [F] le 29 décembre 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2021,

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [F] le 3 novembre 2023, remise à étude,

Vu l’absence de constitution de l’épouse défenderesse,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [J] [F]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)

et de :

Madame [M] [F] épouse [F]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8], [Localité 7] (AFGHANISTAN), le [Date mariage 3] 2003, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que Madame [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBO

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaine l’été,

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.

Rappelons que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Constate l’état d’impécuniosité du père.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Condamne monsieur [F] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 7
Numéro d'arrêt : 20/10072
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;20.10072 ?
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