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30/07/2024 | FRANCE | N°20/07448

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 6, 30 juillet 2024, 20/07448


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3G

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [15]

JUGEMENT


20J
N° RG 20/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3G

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[A]

C/

[X]





[14]


Copie exécutoire délivrée à
Me BALLADE-LARROUY
Me TEREL
le

Notification
Copie certifiée conforme à>M. [A]
Mme [X] épouse [A]
le

Extrait délivré à la [13]

le


1 CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 2)
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DIS...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3G

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [15]

JUGEMENT

20J
N° RG 20/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3G

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[A]

C/

[X]

[14]

Copie exécutoire délivrée à
Me BALLADE-LARROUY
Me TEREL
le

Notification
Copie certifiée conforme à
M. [A]
Mme [X] épouse [A]
le

Extrait délivré à la [13]

le

1 CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 2)
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

DEMANDEUR

représenté par Maître Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Pierre Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.

d’une part,


Et,

Madame [H] [R] [N] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

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N° RG 20/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3G

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [A] et madame [H] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], après adoption du régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 15 juillet 2008 par Maître [D] [S], notaire à [Localité 18].

Deux enfants sont issues de cette union :

* [O] [L] [U] [A], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12],

* [F] [B] [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17].

Vu l’assignation à jour fixe aux fins de conciliation délivrée par madame [H] [X] épouse [A] le 30 septembre 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 09 novembre 2020;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2021 par monsieur [C] [A] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,

Vu l’ordonnance complémentaire du Juge aux Affaires Familiales du 03 mars 2021 statuant en suite du dépôt du bilan psychologique des deux enfants le 25 janvier 2021,

Vu l’ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du 24 septembre 2021,

Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 28 juillet 2022, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 mars 2023 sauf à supprimer la mention “sans possibilité de sortie”,

Vu l’ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du 05 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [A] notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens,

Vu les dernières conclusions de madame [H]  [X] épouse [A] notifiées par RPVA le 18 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens,

L’enfant [O] a sollicité son audition par le juge aux Affaires Familiales. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 02 avril 2024. L’enfant a été entendu le 10 avril 2024 par madame [W] [K]. Le compte rendu d’audition a été mis à disposition des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024.

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Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [C] [A] et madame [H] [X] épouse [A] ont transmis chacun au tribunal un courrier en délibéré les 11 et 13 juillet 2024.

En application des articles 1072-1 du Code de procédure civile, le Juge aux Affaires Familiales a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 09 novembre 2020,
Déclare irrecevables les courriers adressés au tribunal par monsieur [C] [A] et madame [H] [X] épouse [A] en date des 11 et 13 juillet 2024.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
et de :
Madame [H] [R] [N] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2008 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12], avec contrat de mariage préalable reçu le 15 juillet 2008 par Maître [D] [S], notaire à [Localité 18].
Déboute monsieur [C] [A] de sa demande reconventionnelle en divorce.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [C] [A] à payer à madame [H] [X] épouse [A] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) à titre de dommages et intérêts.
Déboute monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 09 novembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [H] [X] épouse [A] à conserver l’usage de son nom d’épouse après le divorce, jusqu’à la majorité du dernier des enfants du couple, soit jusqu’au 16 août 2031 inclus.
Fixe à la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [C] [A] à madame [H] [X] épouse [A] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants mineures
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineures [O] et [F] [A], sauf s’agissant des décisions relatives à leur scolarité.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineures [O] et [F] [A] sera exercée exclusivement par la mère, madame [H] [X] épouse [A], s’agissant des décisions relatives à leur scolarité.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures [O] et [F] [A] chez leur mère, madame [H] [X] épouse [A].
Rejette la demande de monsieur [C] [A] visant à voir fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents.
Dit que le père, monsieur [C] [A], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [O] et [F] [A], au gré des parties.
Dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [O] [L] [U] [A], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] et [F] [B] [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16], que le père, monsieur [C] [A], devra verser à la mère, madame [H] [X] épouse [A] à la somme de NEUF CENTS EUROS (900€) par mois et par enfant, soit une somme globale de MILLE HUIT CENTS (1800€) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil. 
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
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N° RG 21/07953 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37X

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne monsieur [C] [A] à payer à madame [H] [X] épouse [A] une somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000€) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne monsieur [C] [A] aux dépens, à l’exception du coût de l’audition de l’enfant [O] qui sera partagé par moitié entre monsieur [C] [A] et madame [H] [X] épouse [A].
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative des enfants (cabinet 2).
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe.

Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 6
Numéro d'arrêt : 20/07448
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;20.07448 ?
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