Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/05570 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05570 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URSS
N° minute : 24/
du 30 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me SIRGUE
Me ROUGIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI-SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/05570 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URSS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et madame [Z] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1999 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu la requête en divorce de monsieur [W] [U] reçue le 27 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 06 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation par les époux du principe de la rupture de leur mariage,
Vu l’assignation en divorce délivrée par madame [Z] [Y] épouse [U] le 30 mai 2023 sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [U] notifiées par RPVA le 28 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [Y] épouse [U] notifiées par RPVA le 17 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 06 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [W] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE) le 25 septembre 1999, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande formée par madame [Z] [Y] épouse [U] relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux;
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 06 avril 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Dit que madame [Z] [Y] épouse [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette la demande présentée par madame [Z] [Y] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES