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30/07/2024 | FRANCE | N°20/04233

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 6, 30 juillet 2024, 20/04233


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT


20J
N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[K]

C/

[C]









Copie exécutoire délivrée à
Me BRIS
Me VAN-DER-MOTTE

le




LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ST

ATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la pre...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT

20J
N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à
Me BRIS
Me VAN-DER-MOTTE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [Y] [R] [M] [K]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 10]

DEMANDEUR

représenté par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Madame [B] [V] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 12]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] et madame [B] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 1992 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune D’[Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Par acte notarié du 14 janvier 1997, les époux [K] ont opté pour le régime de la séparation de biens. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d’AGEN du 25 avril 1997.

Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

*[T] [Z] [S] [K], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 14] (GIRONDE),

*[F] [J] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (GIRONDE),

*[D] [L] [P] [K], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (CHARENTE),

*[O][R] [A], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (CHARENTE).

Vu l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de ce tribunal statuant à bref délai le 29 juin 2020 à la suite de l’assignation délivrée par madame [B] [C] épouse [K],

Vu la requête en divorce de monsieur [Y] [K] reçue au greffe le 17 juin 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021,

Vu le rapport établi le 22 juillet 2022 par Maître [H], notaire désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil,

Vu l’assignation en divorce délivrée par monsieur [Y] [K] le 09 mai 2023 sur le fondement de l’article 233 du Code civil,

Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [K] notifiées par RPVA le 15 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de madame [B] [C] épouse [K] notifiées par RPVA le 03 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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N° RG 20/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMYC

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [R] [M] [K]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (HAUTE-GARONNE)
et de :
Madame [B] [V] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 11] (GIRONDE) le [Date mariage 5] 1992, sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 14 janvier 1997, les époux [K] ont opté pour le régime de la séparation de biens. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d’AGEN du 25 avril 1997.

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N° RG 21/07953 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37X

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevables les demandes formées par [Y] [K] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er février 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Déboute madame [B] [C] épouse [K] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 12] (GIRONDE).
Dit que madame [B] [C] épouse [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [Y] [K] à madame [B] [C] épouse [K] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne monsieur [Y] [K] à payer à madame [B] [C] épouse [K] une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne monsieur [Y] [K] et madame [B] [C] épouse [K] aux dépens, à hauteur de moitié chacun.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 6
Numéro d'arrêt : 20/04233
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;20.04233 ?
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