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30/07/2024 | FRANCE | N°20/03934

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 6, 30 juillet 2024, 20/03934


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/03934 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT


20J
N° RG 20/03934 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3Q

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024


JUGEMENT SUR LE FOND


AFFAIRE :

[C]

C/

[J]








IFPA


Copie exécutoire délivrée à
Me ROBERT
Me SOUDANT

le

Notification
Copie certifiée conf

orme à
M. [N] [C]
Mme [P] [J] épouse [C]

le

Extrait délivré à la CAF

le


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL V...

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/03934 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT

20J
N° RG 20/03934 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3Q

N° minute : 24/

du 30 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[J]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me ROBERT
Me SOUDANT

le

Notification
Copie certifiée conforme à
M. [N] [C]
Mme [P] [J] épouse [C]

le

Extrait délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée auprès de madame la première Vice-Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX, déléguée comme Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

assistée de madame Nathalie CHAVET, Greffier lors des débats et de madame Christelle GRUSON, Greffier lors du prononcé.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (LANDES)
[Adresse 11]
[Localité 9]

DEMANDEUR
représenté par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Madame [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]

DÉFENDERESSE

A.J. Totale numéro 2020/17242 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 20/03934 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [C] et madame [P] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 1999 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

* [S] [G] [C], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (GIRONDE),

*[H] [L] [C], née le le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12] (GIRONDE),

*[F] [D] [C], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (GIRONDE).

Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de ce tribunal rendu le 10 décembre 2010,

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [N] [C] le 10 juin 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2021, confirmée par la Cour d’appel de BORDEAUX le 27 janvier 2022 sauf s’agissant du rythme de l’alternance de résidence et de la contribution à l’entretien des enfants,

Vu l’assignation en divorce délivrée par le 17 février 2022 par monsieur [N] [C],

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [C] notifiées par RPVA le 05 février 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens,

Vu les dernières conclusions de madame [P] [J] épouse [C] notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 juin 2021,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (LANDES)

et de :

Madame [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 1999 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 10 décembre 2010.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que madame [P] [J] épouse [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [N] [C] à madame [P] [J] épouse [C] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Condamne monsieur [N] [C] à payer à madame [P] [J] épouse [C] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.

Déboute madame [P] [J] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En ce qui concerne les enfants

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur [F].

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [F], du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires et inversement chez la mère, ce droit durant les vacances d’été étant découpé par quinzaines.

Etant rappelé que par principe
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période.
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant.
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois pour l’enfant, [F] [D] [C], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (GIRONDE) et TROIS CENTS EUROS (300€) pour chacun des enfants, [S] [G] [C], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (GIRONDE) et [H] [L] [C], née le le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12] (GIRONDE), soit HUIT CENTS EUROS (800€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil. 

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Enjoint à monsieur [N] [C] de restituer à madame [P] [J] épouse [C] après chaque séjour de [F] au domicile paternel le passeport et la carte d’identité de l’enfant, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, courant à compter du lendemain suivant la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 21/07953 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37X

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Condamne monsieur [N] [C] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe.

Le présent jugement a été signé par madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée déléguée comme Juge aux affaires familiales et par madame Christelle GRUSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 6
Numéro d'arrêt : 20/03934
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;20.03934 ?
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