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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00489

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 29 juillet 2024, 24/00489


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


28C

Minute n° 24/668


N° RG 24/00489 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TP

3 copies















GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024>
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Premièr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

28C

Minute n° 24/668

N° RG 24/00489 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TP

3 copies

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [N] [H]
[Adresse 17]
[Localité 16]/FRANCE
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 18]/JAPON
représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [H]
[Adresse 10]
[Localité 16]/FRANCE
représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]/FRANCE
représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22 mars, 02, 03, et 16 avril 2024, Madame [N] [H] a fait assigner Monsieur [C] [H], Madame [E] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin, au visa des articles 813-1 et 815-11 du code civil, de voir :
- désigner tout mandataire successoral qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX avec pour mission de gérer et d’administrer les biens dépendant des successions de Madame [A] [W] et Monsieur [O] dit [T] [H] ;
- donner mission au mandataire successoral désigné de faire procéder aux travaux urgents sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 15] ;
- juger que tous les indivisaires seront tenus au versement, à parts égales, de la provision due au mandataire successoral désigné ;
- ordonner à Monsieur [C] [H], Madame [E] [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [G] [H] de remettre au mandataire successoral désigné le solde des comptes ouverts au nom et pour le compte de l’indivision et de rendre compte de leur gestion ;
- en tant que de besoin, autoriser Maître [R] [J] à remettre au mandataire successoral désigné l’intégralité des fonds indivis qu’il détient ;
- ordonner qu’une avance en capital d’un montant de 100.000 euros lui soit versée à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [A] [W]
- en tant que de besoin, autoriser Maître [R] [J], notaire à [Localité 15], à verser ladite somme entre ses mains sur présentation de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [H], Madame [E] [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- juger que la décision à venir sera exécutoire au seul vu de la minute.

La demanderesse expose que depuis le décès de ses parents intervenus il y a plus de dix ans, aucun partage de ces successions n’est intervenu entre les co-héritiers, assignés à la présente instance ; que la composition des patrimoines successoraux est complexe au regard notamment du nombre important de biens immobiliers les composant ; que l’inertie des héritiers dans l’admnistration de l’indivision porte préjudice à l’indivision eu égard notamment à la dégradation du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] ; que la gestion actuelle des indivisions est totalement opaque ; qu’elle a proposé à ses coindivisaires la désignation d’un mandataire successoral, ce qu’ils ont refusé ; qu’ils se sont aussi opposés à sa demande de se voir accorder une avance en capital de 100 000 euros ; qu’elle est contrainte, en application de l’article 813-1 du code civil, de solliciter en justice la désignation d’un mandataire successoral ainsi que, en application de l’article 815-11 du code civil, une avance en capital inférieure au montant de ses droits dans la succession de sa mère, Madame [A] [W], étant observé qu’il existe des fonds disponibles suffisants pour satisfaire une telle demande, divers biens indivis ayant déjà été vendus.

Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [N] [H], le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des pièces n°5, 6A et 6B communiquées par les défendeurs en violation de l’article 3 du Règlement intérieur national de la procession d’avocat et que ces derniers soient par ailleurs déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Monsieur [C] [H], Madame [E] [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [G] [H], le 22 juin 2024, par des écritures dans lesquelles ils demandent que Madame [N] [H] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et condamnée à leur régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les défendeurs font valoir que [U], qui a cédé tous ses droits sur la succession de son père et renoncé à la succession de sa mère, a été assigné à tort ; que les conditions ne sont pas réunies pour la désignation d’un mandataire succesoral, la demanderesse ayant été associée aux décisions et ne rapportant pas la preuve d’une inertie de la part des coindivisaires ni d’une opacité de gestion ; que sa demande d’avance doit être rejetée comme étant inopportune au regard des dépenses prévisibles de l’indivision.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [O] dit [T] [H] et [A] [H] née [W] ont eu quatre enfants : [G], [U], [E] et [N].

M. [O] dit [T] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003. Sa femme [A] [H] née [W] a renoncé à sa succession le 27 juin 2003.
Sa succession est composée de diverses liquidités et meubles ainsi que de trois immeubles ([Adresse 9] à [Localité 15], [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 14], et à [Localité 23] 17) à hauteur d’un actif net de 1 291 044,34 euros selon le rapport d’expertise de Mme [Y] du 14 janvier 2020.
[U] [H] a licité ses droits sur les immeubles de [Localité 15] et [Localité 23] à ses frère et soeurs le 29 janvier 2007, et et a fait donation à ses enfants [L] et [C] de ses droits sur l’immeuble de [Localité 14] le 02 mai 2006.

Mme [A] [H] est décédée le [Date décès 3] 2009.
[U] [H] a renoncé à sa succession par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 07 septembre 2009.
Cette succession est composée de liquidités et de nombreux immeubles à [Localité 22], [Localité 20], [Localité 16], pour un actif net de 9 783 964,06 euros selon le même rapport de Mme [Y];
Trois immeubles ont été vendus entre 2012 et 2021.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

Selon l’article 813-1 du code civil, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.”

Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Au soutien de sa demande, Madame [N] [H] allègue que la désignation d’un mandataire successoral est justifiée en raison de la mésentente entre les héritiers, de la complexité des patrimoines successoraux, de l’inertie des coindivisaires et de l’opacité de la gestion.

Sur la complexité de la situation successorale, les défendeurs peuvent cependant opposer à bon droit que la situation successorale ne présente pas une complexité particulière, le patrimoine étant essentiellement composé de biens immobiliers.

Les défendeurs, qui contestent par ailleurs l’inertie alléguée, font valoir utilement, justificatifs à l’appui (leurs pièces 8 à 12),
- que la comptabilité de l’indivision a été exposée à chacune des réunions (44) qui se sont tenues entre 2009 et 2022, auxquelles la demanderesse a la plus souvent assisté;
- que [E] [H] s’est acquittée de toutes les démarches nécessaires au cours de toutes ces années et leur en a rendu compte ;
- que plusieurs immeubles ont été vendus par l’indivision, avec, nécessairement, l’accord de la demanderesse ;
- qu’entre 2003 et 2018, les coindivisaires, dont la demanderesse, ont bénéficié régulièrement d’avances.

Si Mme [N] [H] relève que les documents produits, qui attestent tant des réunions organisées que des démarches et compte-rendus, sont des notes manuscrites, elle n’en conteste pas vraiment la teneur.

Elle invoque surtout le fait que l’immeuble situé [Adresse 9], se dégrade progressivement. Elle produit un rapport d’expertise du 28 mars 2023 établi par M.[F] (sa pièce 8) qui confirme la forte dégradation du bien en raison des nombreuses infiltrations qui entraînent le pourrissement des charpentes et planchers, rendant les lieux dangereux, et préconise des travaux en urgence pour éviter le risque d’effondrement constaté dans certaines zones.
Elle produit en outre ses courriers adressés à [E] et [G] [H] les 10 mai 2023 et 11 août 2023 (ses pièces 9 et 10) sollicitant leur accord pour le financement des travaux (110 000 euros pour les travaux urgents), restés selon elle sans réponse.

Les défendeurs versent cependant aux débats le courrier adressé en réponse par leur conseil le 02 juin 2023 (réadressé le 14 août 2023) aux termes duquel ils ont émis le souhait, compte tenu du caractère succint et lapidaire du rapport d’expert, en l’absence de tout devis, de voir organiser une visite à trois avec un homme de l’art, et la tenue d’une réunion sur la base de devis (leurs pièces 5, 6A et 6B). Cette proposition, restée sans suite, ne s’apparente pas à un refus d’intervention, et ne caractérise aucune inertie alors même que la demanderesse ne justifie pas les avoir informés au cours des années précédentes de la nécessité d’entreprendre des travaux dans un immeuble auquel elle avait seule accès.

Même si le conseil des défendeurs a changé par la suite, dans des conditions qui n’intéressent pas directement la présente instance, il n’y a pas lieu d’écarter ces courriers des débats.

Ces circonstances, qui justifient de la volonté commune des coindivisaires de voir poursuivre le règlement de l’indivision, ne permettent pas de caractériser une inertie préjudiciable à ses intérêts.

La demanderesse se plaint enfin d’une gestion opaque en faisant valoir qu’en dépit de la vente de trois biens les 14 septembre 2012 (1 800 000 euros), 31 mai 2016 (75 000 euros) et 04 février 2021 (950 000 euros), le solde des comptes ouverts dans le cadre de la gestion des successions est nul.

Il résulte cependant des pièces produites par les défendeurs que le produit des ventes des immeubles de [Localité 16] (1 800 000 euros) et d’[Localité 13] (75 000 euros), nécessairement réalisées avec l’accord de la demanderesse, a été utilisé pour régler les droits de succession (d’un montant de 2 461 845 euros), payés de manière fractionnée jusqu’au 09 janvier 2019 (leurs pièces 11 à 18) ; qu’il reste sur la vente de l’immeuble de [Localité 16] (950 000 euros) un solde de 761 598,40 euros (pièce 6 de la demanderesse).

En conséquence, s’il ressort des débats et des pièces qu’une mésentente oppose la demanderesse à ses coindivisaires, il n’est pas démontré que cette mésentente entraîne une paralysie des opérations de liquidation de la succession, ni qu’elle entrave la gestion de l’indivision.

La demande de désignation d’un mandataire successoral n’est donc pas justifiée et sera rejetée.

Sur la demande d’avance en capital :
En application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire a seul compétence pour en fixer le montant, qui ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire dans la succession, laquelle doit en outre être composée de fonds disponibles suffisants pour satisfaire cette demande de provision.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les droits de Mme [N] [H] dans la succession de sa mère (2/8èmes) s’élèvent à 2 445 991,02 euros;
- que le prix de vente de la parcelle de terrain située à [Localité 16], cédée le 04 février 2021 pour un montant de 950 000 euros, a été versé dans la comptabilité du notaire ; que le solde s’élève à 761 594,40 euros.
Les défendeurs, rappelant que la demanderesse a déjà perçu 304 689,19 euros d’avances (237 500 euros sur la succession de Mme [H] entre 2010 et 2018 et 67 189,19 euros sur celle de Monsieur [H] entre 2003 et 2013), outre une somme de 24 144,90 euros issue de la donation partage du 29 juillet 1998, soit un total de 328 834,09 euros, s’opposent à la demande en faisant valoir que cette avance va permettre à la demanderesse de financer ses actions judiciaires futures ; qu’en outre, il serait équitable dans ce cas que chacun reçoive la même somme.
Plus utilement, ils font valoir que l’indivision risque d’avoir à faire face prochainement à d’importantes dépenses consistant :
- d’une part, dans l’indemnisation de la [21] dont les installations ferroviaires ont été endommagées le 05 novembre 2023 par la chute d’un arbre sur une parcelle de l’indivision de Mme [H] (leur pièce 19) ;
- d’autre part, dans la réalisation des travaux réclamés par la demanderesse elle-même sur l’immeuble du [Adresse 9], qui s’élèvent en l’état à une somme avoisinant les 450 000 euros, et dont l’état de délabrement est confirmé par le PV de constat du 19 juin 2024 (pièce 18 de la demanderesse) ;
- enfin, dans la réalisation de travaux de restauration du château d’eau implanté à [Localité 16] sur les parcelles vendues à la société [19], la mairie de [Localité 16] ayant conditionné son accord à la vente à la réalisation de ces travaux.
Compte tenu de ces dépenses prévisibles conséquentes, il n’est pas démontré que les fonds actuellement en dépôt chez le notaire soient disponibles.
Il y a lieu de rejeter la demande d’avance de Mme [N] [H].
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, qu’ils ont exposées dans le cadre de l’instance. La demanderesse sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [H] sera condamnée aux entiers dépens.

II - DÉCISION

Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,

Vu les articles 813-1 et 815-11 du code civil,

Déboute Mme [N] [H] de sa demande de rejet des pièces n°5, 6A et 6B des défendeurs ;

La déboute de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;

La déboute de sa demande d’avance à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [A] [W] ;

Condamne Madame [N] [H] à verser à Monsieur [C] [H], Madame [E] [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [G] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [N] [H] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00489
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.00489 ?
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