TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES PROVISIONNELLES D’EVICTION.
le LUNDI VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6R
NUMERO MIN: 24/00061
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
Statuant selon la procédure d’urgence prévue aux articles L. 232-1 et R.232-1 à R.232-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après transport sur les lieux et avis des parties
ENTRE :
LA FABRIQUE DE [Localité 7] MÉTROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. EGLO FRANCE LUMINAIRE représentée par M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Henri de LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
En présence de Madame [F] [P], Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
La parcelle AY [Cadastre 6] d’une contenance de 111 m², située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] est issue d’une division de la parcelle mère AY [Cadastre 3]. Il s’agit d’une bande de terrain en nature de sol accueillant huit places de stationnement. La parcelle appartient à la [Localité 8] 33/98.
Un bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans le 24 mars 2016 avec effet à compter du 1er avril 2016 entre la société [Localité 8] 33/98 et la société KERIA portant sur local à usage commercial édifié sur la parcelle d’origine AY [Cadastre 3] d’une contenance de 1805 m², comprenant la jouissance privative des voies d’accès, emplacements de stationnement et espaces verts.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des actifs de la SAS KERIA au profit de la SARL EGLO France LUMINAIRE et ordonné le transfert au cessionnaire de l’ensemble des baux dont celui relatif au commerce situé [Adresse 10].
Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de relatifs à l’opération d’aménagement du secteur « [Localité 9] » à [Localité 8].
Par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 15 septembre 2023, la SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE (ci-après « La FAB ») a fait connaître ses propositions indemnitaires.
Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Localité 9] sur la commune de [Localité 8] et l’urgence à prendre possession des biens.
A défaut d’accord, et au vu de l’urgence déclarée, la FAB a, par mémoire enregistré au greffe le 20 juin 2024, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction due à la procédure d’expropriation selon les règles applicables à la procédure d’urgence.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation de la parcelle AY [Cadastre 6] susvisée au profit de LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE.
L’ordonnance fixant le transport sur les lieux au 29 juillet 2024 à 10h00 et l’audience au 5 septembre 2024 a été rendue par le juge de l’expropriation le 1er juillet 2024.
Le commissaire du gouvernement a communiqué ses conclusions le 23 juillet 2024.
Le transport sur les lieux s’est déroulé en présence du représentant et du conseil de la FAB, du représentant de la société EGLO France LUMINAIRE et de ses conseils et du commissaire du gouvernement.
La FAB a demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités provisionnelles à l’issue du transport, en application de l’article R. 232-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En application de l’article R. 232-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le procès-verbal établi lors du transport sur les lieux fait mention des observations formulées sur l’état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire du 20 juin 2024, la FAB demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 1 euro l’indemnité d’éviction, en l’absence de justification de l’existence d’un préjudice consécutif à la procédure d’expropriation
Lors du transport sur les lieux, le conseil de la société EGLO a fait valoir que la perte de 8 places de stationnement aura un impact qu’il évalue à 30% du chiffre d’affaires HT. Au regard des derniers résultats de la société, il évalue l’indemnité d’éviction à la somme de 144 000 euros.
Dans son mémoire du 23 juillet 2024, le commissaire du gouvernement propose au juge de l’expropriation de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à un montant nul en raison de l’absence de preuve d’un préjudice.
SUR CE,
Sur la procedure d’urgence
Les articles R. 232-1 à R. 232-8 du code de expropriation pour cause d’utilité publique fixent le cadre de la procedure d’urgence.
Selon l’article R. 232-1 de ce code, lorsqu’il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l’acte declarant l’utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
En l’espèce, par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Localité 9] sur la commune de [Localité 8] et l’urgence à prendre possession des biens.
En application de l’article R. 232-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de l’expropriation peut, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, fixer des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu’il est établi à l’issue des débats suivant le transport sur les lieux. L’article L. 232-1 du même code prévoit que le juge autorise l’expropriant à prendre possession du bien moyennant le paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, la consignation des indemnités ainsi fixées.
Ce jugement n’est pas motivé. Il ne peut être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation en vertu de l’article L. 232-2 du même code.
Sur les indemnités provisionnelles
Au vu de la demande de la FAB tendant à fixer les indemnités provisionnelles, constatant qu’à ce stade des débats, il est prématuré de fixer les indemnités définitives, il y a lieu de fixer les indemnités provisionnelles au titre de l’indemnité d’éviction à hauteur de 100 000 euros.
Sur les dépens
Les indemnités définitives n’étant pas fixées, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement en premier et dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Vu l’urgence
FIXE l’indemnité provisionnelle de dépossession revenant à la SARL EGLO France LUMINAIRE pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6], d’une contenance totale de 111 m², située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] à la somme de 100 000 EUROS,
AUTORISE l’expropriant à prendre possession des biens expropriés après paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation,
RAPPELLE que l’audience en vue de la fixation des indemnités définitives aura lieu le 5 septembre 2024 à 9h30 au tribunal judiciaire de Bordeaux, salle F.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation