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25/07/2024 | FRANCE | N°23/02862

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juillet 2024, 23/02862


N° RG 23/02862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 23/02862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCD

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[V] [G]

C/


[M] [G]




Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me David DUMONTET


1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JU

GEMENT DU 25 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame [W] [L], Adjoint administratif...

N° RG 23/02862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 23/02862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCD

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

[M] [G]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me David DUMONTET

1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame [W] [L], Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [G]
née le 20 Janvier 1972 à ARES
de nationalité Française
5E route de Bordeaux
33680 LE TEMPLE

représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [G]
né le 18 Février 1937 à BORDEAUX
de nationalité Française
8 avenue des Chênes
33950 LEGE CAP FERRET

représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [F], de son vivant retraitée, demeurant 8 avenue des chênes à LEGE-CAP-FERRET (33950) est décédée à LEGE-CAP-FERRET le 28 mars 2020.

Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 29 mai et le 17 juin 2020 par Me [B] [D], notaire à BORDEAUX :

M. [M] [G], son époux
Mme [V] [G] sa fille

L’actif de succession se compose pour l’essentiel de la maison à usage d’habitation sise à LEGE- CAP-FERRET, de mobilier, de liquidités.

Suivant testaments des 3 mars 1986 et 30 novembre 2009, Mme [U] [F] avait légué à son époux l’usufruit de l’universalité de ses biens et l’avait privé du quart en pleine propriété, en application des dispositions de l’article 757 du code civil.

Suivant testament du 26 décembre 2005, la mère de la défunte, Mme [K] [T] avait fait donation à sa fille Mme [U] [F] des trois quarts de la nue propriété de son immeuble sis 8 avenue des Chênes à LEGE-CAP-FERRET, se réservant l’usufruit de ces trois quarts, Mme [U] [F] possédant le quatrième quart en pleine propriété, par legs consenti par son père.

Mme [K] [T] est décédée le 23 janvier 2023.

M. [M] [G] se maintenant au 8 avenue des Chênes à LEGE-CAP- FERRET depuis le décès de Mme [U] [F] et de Mme [K] [T], Mme [V] [G] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 30 mars 2023, auquel elle demande de :

constater l’échec de la tentative de partage amiable de l’indivisionconstater que M. [M] [G] est mal fondé à exciper de l’occupation gratuite de l’immeuble sis 8 avenue des Chênes à LEGE-CAP-FERRET faute pour l’immeuble de dépendre entièrement de la successionconstater que Mme [V] [G] ne souhaite plus demeurer en indivision en conséquence
condamner M. [M] [G] à verser une indemnité d’occupation qui correspondra aux trois quarts de la valeur locative de l’immeuble qu’il occupe jusqu’au partage définitif du bien sa vente ou sa vidangeordonner la liquidation partage de l’indivision existant sur l’immeuble et le mobilier le garnissantdésigner pour ce faire le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge commissairedire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partagecondamner M. [M] [G] à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

N° RG 23/02862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWCD

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 mars 2023, M. [M] [G] sur le fondement des dispositions des articles 815 578 et 214 1543 1479 1469 du code civil, demande au tribunal de :
débouter Mme [V] [G] de ses demandes compte tenu de l’absence d’indivision sur l’immeuble sis 8 avenue des chênes à LEGE-CAP-FERRETà titre reconventionnelordonner l’ouverture de la succession de Mme [U] [F] confiée à tel notairedésigner pour ce faire le président de la chambre des notaires de la Girondedire et juger que M. [M] [G] est titulaire d’une créance sur la succession de Mme [U] [F] au titre des dépenses d’amélioration du bien immobilier sis 8 avenue des Chênes que le notaire désigné aura pour mission de calculer au vu des justificatifs produits et de la valeur de l’immeublecondamner Mme [V] [G] à payer à M. [G] une sommede 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et préten ons des par es, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’ar cle 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage

Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [U] [F] et la désignation d’un notaire pour ce faire.

SUR CE

En l’espèce, la de cujus, nue propriétaire des 3/4 du bien donné par sa mère Mme [K] [T](qui en a conservé l’usufruit et est décédée après elle), et pleinement propriétaire d’1/4, a légué à son époux l’usufruit de la totalité du bien immobilier dépendant de sa succession, tout en le privant de la pleine propriété du quart, en application des dispositions de l’article 757 du code civil.

Au décès de sa mère puis de sa grand-mère, Mme [V] [G] dispose dès lors de la nue propriété de la totalité de ce bien, dont M. [M] [G] a recueilli, au décès de Mme [K] [T], la totalité de l’usufruit, ce qui ne crée pas d’indivision entre eux sur la propriété de ce bien, car leurs droits sur celui-ci sont de nature différente.

En revanche, il dépend de la succession de Mme [U] [F] du mobilier, des effets personnels, et des liquidités, sur lesquelles les parties sont en indivision -M. [M] [G] ayant une part de pleine propriété (soit l’usufruit et la nue propriété) d’un contrat d’assurance-vie et Mme [V] [G] une parte de nue propriété de ce même contrat d’assurance-vie, de sorte qu’ils ont chacun une part en nue propriété de ce contrat, c’est à dire un droit de même nature.

Au vu de l’indivision existant entre Mme [V] [G] et M. [M] BAUDETsur ces dernier biens et des importantes contestations qui s’élèvent entre eux, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [F].

Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de la SCP Gilles DUTOUR Cyrille DE RUL [B] [D] Sandrine PAGES Audrey PELLET LAVEVE Grégory DANDIEU et Mélodie REMIA, notaires à BORDEAUX, vainement intervenue à l'amiable dans le dossier.

Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

Sur l’indemnité d’occupation

Mme [V] [G] sollicite le règlement d’une indemnité d’occupation, tandis que M. [M] [G] se prétend usufruitier du tout, qualité excluant selon lui d’être redevable d’une indemnité d’occupation par application des dispositions de l’article 578 du code civil.

SUR CE

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis.

L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.

L’indemnité d’occupation doit être déterminée sur la base de la totalité d’un bien dont un des indivisaires s’est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.

En l’espèce, M. [M] [G] ne conteste pas occuper privativement le bien en cause et il ressort des pièces du dossier qu’il est impossible à Mme [V] [G] de d’en faire le même usage.

Cependant, Mme [V] [G] possède la nue propriété du bien et M. [M] [G] l’usufruit, qui lui a été conféré par les dispositions du testament pris par la défunte, et il est constant qu’il n’existe pas d’indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier sur la propriété d’un bien.

Mme [V] [G] ne justifie pas davantage d’un droit de jouissance sur le bien en cause car c’est M. [M] [G] qui en est usufruitier en totalité: faute d’indivision en jouissance entre les parties sur le bien immobilier en cause, la jouissance privative du défendeur n’ouvre droit à aucune indemnité d’occupation au profit de la demanderesse, le tribunal ne disposant au surplus d’aucun élément lui permettant de chiffrer le montant de cette indemnité.

Il y a donc lieu de débouter Mme [V] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation

Sur la créance de M. [M] [G] envers l’indivision

M. [M] [G] se dit créancier envers la succession de Mme [U] [F] au titre des dépenses d’amélioration du bien immobilier que Mme [V] [G] n’estime pas justifiées, souhaitant que les comptes soient faits entre les parties.

SUR CE

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute.

Il appartiendra à M.[M] [G], qui ne chiffre pas le montant de la créance qu’il sollicite de fournir au notaire liquidateur les justificatifs de l’ensemble des dépenses exposées et de l’amélioration qu’elles ont apportées à l’état du bien.

Il entre dans la mission du notaire liquidateur, telle que décrite au dispositif du présent jugement, d’établir les comptes entre les parties, sollicité à juste titre par Mme [V] [G].

Sur les demandes annexes

Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [F], décédée à LEGE-CAP-FERRET le 28 mars 2020,

-DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de la SCP Gilles DUTOUR Cyrille DE RUL [B] [D] Sandrine PAGES Audrey PELLET LAVEVE Grégory DANDIEU et Mélodie REMIA, notaires à BORDEAUX,

-DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

-DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

-RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

-RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
-RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

-DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

-RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

-RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

-COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

-DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation,

-DÉCLARE la succession redevable envers M. [M] [G] de ses dépenses d’amélioration de l’immeuble sis 8 avenue des chênes à LEGE-CAP-FERRET (33950) cadastré section AI n°80, d’une contenance de 9a18ca,

-DÉBOUTE Mme [V] [G] et M. [M] [G] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame [L], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02862
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.02862 ?
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