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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00545

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juillet 2024, 23/00545


N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

EXPERTISE - RME



74A

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[E] [M]

C/


[J] [O]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SAS DROUOT AVOCATS
Me Bernard MANDEVILLE
Me Alice MONSAINT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 25 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats e

t du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024,

...

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

EXPERTISE - RME

74A

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[E] [M]

C/

[J] [O]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SAS DROUOT AVOCATS
Me Bernard MANDEVILLE
Me Alice MONSAINT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [E] [M]
née le 07 Novembre 1962 à PARIS
de nationalité Française
10 résidence les Chênes
31750 ESCALQUENS

représentée par Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [O]
de nationalité Française
679 chemin de la Garonelle
33490 VERDELAIS / FRANCE

représenté par Me Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 814 chemin de la Garonelle à VERDELAIS (33490) cadastrée section D n°54 et d’un terrain situé sur la parcelle voisine cadastré section D n°51.

M. [J] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation également située à VERDELAIS cadastrée D n°68 190 188 8.

Mme [E] [M] passe en voiture sur un chemin qui traverse les parcelles D188 190 et 8 pour rentrer chez elle.

Pour s’y opposer, M. [J] [O] y a installé un piquet métallique.

Estimant qu’elle dispose d’une servitude légale à raison d’une part, de l’enclavement de son fond, et d’autre part, de l’usage de ce chemin depuis plus de 30 ans, Mme [E] [M], par acte du 13 janvier 2023, a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir reconnaître l’existence de cette servitude de passage et de le voir condamner à la remettre en état en supprimant le piquet métallique.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [E] [M], sur le fondement des dispositions des articles 682 685 et 701 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande au tribunal de :
juger que sa propriété située 814 chemin de la Garonelle à Verdelais (33490) correspondant à la parcelle cadastrée section D n°54 ainsi qu’un terrain située sur la parcelle cadastrée voisine section D n°51 est enclavéejuger que l’accès à la propriété de Mme [E] [M] se fait depuis plus de 30 ans par la servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section D n°190 188 et 0008 appartenant à M. [J] DUARTEjuger que M. [J] [O] a rendu l’usage de cette servitude plus incommode par la pose d’un piquet métallique sur sa parcelle cadastrée section D n°0008condamner M. [J] [O] à remettre en état la servitude de passage en supprimant le piquet métallique situé à l’angle nord ouest de la parcelle cadastrée section D n°0008 et sur le côté sud ouest de la servitude située à Verdelais (33490)assortir l’injonction faite à M. [J] [O] d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour la mesure suivante ordonner à M. [J] [O] de remettre en état la servitude de passage en supprimant le piquet métallique situé à l’angle nord ouest de la parcelle D n°0008 et sur le côté sud ouest de la servitude située à Verdelais (33490)condamner M. [J] [O] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [J] [O] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [J] [O], sur le fondement des dispositions des articles 682 à 685 du code civil, demande au tribunal de :
débouter Mme [E] [M] de l’intégralité de ses demandescondamner Mme [E] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux disposi ons de l’ar cle 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes principales

Mme [E] [M] et M. [J] [O] s’opposent sur l’état d’enclave de la propriété de la demanderesse (A), sur la cause de cet état d’enclave (B), la demanderesse revendiquant l’acquisition par la prescription trentenaire de l’assiette de la servitude légale revendiquée (C).

A) Sur l’existence de l’état d’enclave

moyens des parties

Au soutien de sa demande de voir constater l’état d’enclave, Mme [E] [M] indique qu’elle ne dispose pas d’une desserte normale et complète de son fonds auquel elle accède par un escalier escarpé et par un chemin de halage surmonté d’une digue, qui est fragile et inondable, ce qui la prive de la possibilité d’accéder en voiture à sa maison. Elle se fonde sur le constat établi à sa demande le 21 avril 2021 par un commissaire de justice.

M. [J] [O] dément l’état d’enclave. Il considère que l’issue dont dispose la demanderesse sur la voie publique est suffisante, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un chemin de halage menant à un escalier en béton sur la digue. C’est par ce chemin de halage que l’on se rendrait à la boîte aux lettres et aux compteurs d’eau de la propriété de la demanderesse. Mme [E] [M] emprunterait d’ailleurs à sa guise, tant ce chemin que la servitude de passage qu’elle revendique sur ses parcelles.

M. [J] [O] en conclut que c’est par simple commodité que Mme [E] [M] sollicite un droit de passage sur son fonds.

B) Sur la division du fonds par donation-partage

moyens des parties

A titre subsidiaire, M. [J] [O] fait valoir que l’état d’enclave résulte de la donation partage consentie le 6 mars 1993 par ses parents à Mme [E] [M], suivant laquelle elle a obtenu la nue-propriété des parcelles D n° 51 52 53 et 54, et ses frères et soeurs la nue-propriété de parcelles dont certaines donnent accès à la voie publique. Le défendeur en déduit que Mme [E] [M], par application des dispositions de l’article 684 du code civil, ne pourrait dès lors solliciter l’établissement d’une servitude qu’exclusivement sur les parcelles appartenant au fond ainsi divisé par ses parents.

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCO

Mme [E] [M] soutient que leur mère étant usufruitière des parcelles en cause, elle n’est pas en mesure de lui imposer une servitude de passage. Elle ajoute que les parcelles sur lesquelles pourrait s’effectuer le passage, n°209 et n°245, comportent un mur de digue et un risque de crue qui rendent impossible le passage.

Mme [E] [M] fait enfin valoir que pour que l’article 684 s’applique, il faudrait que l’enclave résulte de la division du fonds, alors même qu’avant la division du fonds par la donation partage du 6 mars 1993, les parcelles litigieuses étaient déjà enclavées, ce qui a motivé que deux servitudes de passage conventionnelles soient conférées à ce fonds, l’une sur le fonds de Mme [I], et l’autre sur le fonds des consorts [D].

C) Sur l’acquisition de l’assiette de la servitude légale par prescription trentenaire

moyens des parties

La demanderesse se prévaut d’un passage continu et trentenaire sur la servitude qu’elle revendique.
M. [J] [O] conteste l’usage continu non interrompu paisible et non équivoque de la servitude invoquée, d’une part car la demanderesse userait de deux voies et d’autre part, parce qu’elle n’aurait jamais obtenu l’autorisation des propriétaires des fonds servants, qui en attestent.

SUR CE

L’article 682 du code civil dispose : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

L’article 683 du même code dispose : “Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.”

L’article 684 du même code dispose encore : “Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente d’un échange d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.”

L’article 685 du même code dispose enfin : “L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.”
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé, si l’issue dont il dispose est suffisante pour répondre aux besoins de son utilisation normale et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires.

En cas de contestation, il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave d’établir celle-ci.

L’article 263 du code de procédure civile prévoit que : “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, Mme [E] [M] peut accéder à son bien par un chemin rural n° 1 de la Garonnelle qui passe en contrebas de la façade sud-ouest de sa maison et de la digue de protection.

Il ressort du constat de commissaire de justice du 21 avril 2021 dressé par Me [F] [S] qu’en sa présence, une voiture et un cycliste ont descendu le chemin en cause, en direction du quai situé à l’extrémité ouest de la voie publique du Chemin de la Garonnelle dénommé voie communale n°1 de la Garonelle.

Mme [E] [M] a elle-même déclaré au commissaire de justice que le chemin rural en cause “n’est qu’un ancien chemin de halage, utilisé par les promeneurs en chemin de randonnée, les cyclistes et parfois des automobiles.”

Aux termes de plusieurs attestations, les propriétaires des fonds voisins déclarent avoir constaté que Mme [E] [M] utilise ce chemin rural qui mène à son entrée. MM. Mmes [J] [N] déclarent ainsi “Cette bergerie est accessible en voiture par le chemin de halage”. “Je constate régulièrement que Mme [E] [M] stationne sur sa parcelle située face à son entrée n°814 par l’accès du chemin rural n°1".

Toutefois, le maire de la commune de VERDELAIS écrit que l’on ne peut engager de travaux sur ce chemin rural et qu’il est interdit d’y stationner, car il constitue une protection efficace contre les crues. Il souligne le caractère inondable de parcelles voisines de ce chemin rural en cas de crue.

Le commissaire de justice susvisé a également indiqué “qu’aucun passage ne permet de pénétrer sur les parcelles n°51 et 54 de la requérante à partir du chemin de halage en terre dénommé chemin rural n°1 La Garonnelle.”

Il ressort également des éléments du dossier qu’au terme de la donation-partage consentie par ses parents le 6 mars 1993, Mme [E] [M] est nue-propriétaire des parcelles D n° 51 52 53 et 54 et que ses frère et soeurs sont nus-propriétaires chacun du tiers indivis de parcelles D n°55 64 65 66 206 209 210 224 225 226 228 245 247 dont certaines d’entre elles séparent les parcelles de la demanderesse de la voie publique, dont leur mère a l’usufruit.

Il est établi en l’espèce, par les propres déclarations de la demanderesse à l’huissier, corroborées par plusieurs attestations versées aux débats, que celle-ci a utilisé simultanément les deux itinéraires, son passage s’exerçant en des points différents soit sur le chemin rural soit sur les parcelles du défendeur, ce qui rend la possession équivoque et ne permet pas d’acquérir par prescription l’assiette de la servitude de passage, même si les passages ont duré trente ans.

Une solution a été recherchée entre Mme [E] [M] et la propriétaire d’un fonds voisin, Mme [I], mais n’a pu être trouvée.

La difficulté à résoudre consiste à rechercher si le fonds de Mme [E] [M] est enclavé ou s’il dispose d’une desserte suffisante pour répondre aux besoins d’une utilisation normale par le chemin rural en cause, et dans la négative, si sa desserte doit s'effectuer à partir des parcelles détenues par ses co donataires, ou à partir des parcelles du défendeur ou encore des fonds avoisinants, étant précisé qu’il devra être fixé sur le trajet le plus court et le moins dommageable au fonds grevé.

Il convient au vu de ces éléments de recourir à une mesure d'instruction avant dire droit sur la demande de Mme [E] [M].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Avant dire droit,

-ORDONNE une expertise

-DESIGNE pour y procéder Madame [G] [H] épouse [C], demeurant 14 rue Laharpe 33110 LE BOUSCAT (tél : 05-57-22-04-10 ; fax : 05-57-88-66-15 ; mèl : anne-douleau@orange.fr), avec mission de :

-convoquer et entendre les parties
-se faire communiquer, dans le délai qu'elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment les actes relatifs aux parcelles section D n° 51 52 53 54, 188, 190 et 8 sises lieudit de la Garonnelle à VERDELAIS (33490)
-visiter et décrire les lieux
-préciser notamment l'accessibilité aux parcelles section D n° 51 54 sises à lieudit de la Garonnelle à VERDELAIS (33490)
-dire si ces parcelles sont enclavées
-rechercher si cet état d'enclave est due à une action volontaire de Mme [E] [M] ou de ses auteurs notamment à la donation-partage du 6 mars 1993
-dans l'affirmative, déterminer la localisation et l'assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d'accéder à ces parcelles D n°51 et 54 depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités
-décrire et chiffrer dans chacun des cas les aménagements nécessaires
-de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l'assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour les fonds avoisinants
-donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l'importance du dommage occasionné aux propriétaires des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l'indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d'évaluation de cette indemnisation
-fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises

-DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et/ou s’être fait communiquer tous documents utiles,

-RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

-FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de Madame [G] [H] épouse [C] que Mme [E] [M] devra consigner à titre d’avance auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

-DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

-DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,

-DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

-DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,

-DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

-RAPPELLE que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.

-RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 03 avril 2025 pour conclusions de la demanderesse après dépôt du rapport d’expertise,

-RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00545
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.00545 ?
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