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25/07/2024 | FRANCE | N°16/06455

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juillet 2024, 16/06455


N° RG 16/06455 - N° Portalis DBX6-W-B7A-QMO6

PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





74D

N° RG 16/06455 - N° Portalis DBX6-W-B7A-QMO6

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[LE] [C] épouse [RN], [WX] [C]

C/


[Y] [Z], [A] [HV], [R] [CJ] veuve [HV], [O] [H] épouse [HV], [U] [KA] épouse [Z], [O] [HV], [S] [N], [F] [HV], [T] [HV], [M] [YB]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoit DARRIGADE
Me Hélène FOUGERE
Me Céline FOUSSARD-LAFON
Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRI

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présid...

N° RG 16/06455 - N° Portalis DBX6-W-B7A-QMO6

PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

74D

N° RG 16/06455 - N° Portalis DBX6-W-B7A-QMO6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[LE] [C] épouse [RN], [WX] [C]

C/

[Y] [Z], [A] [HV], [R] [CJ] veuve [HV], [O] [H] épouse [HV], [U] [KA] épouse [Z], [O] [HV], [S] [N], [F] [HV], [T] [HV], [M] [YB]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoit DARRIGADE
Me Hélène FOUGERE
Me Céline FOUSSARD-LAFON
Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Madame [LE] [C] épouse [RN]
née le 05 Juillet 1964 à LATRESNE (33360)
7 route de Haux
33670 MADIRAC

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [WX] [C]
née le 06 Septembre 1972 à LATRESNE (33360)
13 rue Séraphine de Senlis
33550 LE TOURNE

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [Z]
né le 21 Octobre 1970 à LANGOIRAN (33550)
116 bis route départementale 14
33670 SADIRAC
N° RG 16/06455 - N° Portalis DBX6-W-B7A-QMO6

représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

Madame [U] [KA] épouse [Z]
née le 21 Octobre 1972 à CENON (33150)
116 bis route départementale 14
33670 SADIRAC

représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

Monsieur [A] [HV]
né le 23 Septembre 1959 à LIBOURNE (33500)
112 route départementale 14
33670 SADIRAC

représenté par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [O] [H] épouse [HV]
née le 22 Novembre 1967 à TALENCE (33400)
112 route départementale 14
33670 SADIRAC

représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [R] [CJ] veuve [HV]
née le 20 Novembre 1926 à SALE MARASINO (ITALIE)
110 route départementale 14
33670 SADIRAC

représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [O] [HV]
née le 10 Juin 1966 à LIBOURNE (33500)
112 bis route départementale 14
33670 SADIRAC

représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [F] [HV]
né le 11 Décembre 1961 à LIBOURNE (33500)
22 rue des Frères Lumière
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES

représenté par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [S] [N]
né le 15 Février 1977 à LIBOURNE (33500)
116 route départementale 14
33670 SADIRAC

représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [M] [YB]
née le 19 Décembre 1976 à LORIENT (56100)
116 route départementale 14
33670 SADIRAC

représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] [HV]
né le 23 Septembre 1959 à LIBOURNE (33500)
Trotis
47140 FRESPECH

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [LE] [C] épouse [RN] et Mme [WX] [C] sont propriétaires à SADIRAC au lieudit «les Garouilles» d'une parcelle enclavée cadastrée section AL n°130 d'une contenance de 2136m².

Après avoir demandé sans succès à M. et Mme [HV], leurs voisins, de leur consentir une servitude de passage conventionnelle sur leurs parcelles AL n° 385, 271 et 135 pour accéder à la voie publique au motif qu'elles avaient l'habitude d'y passer, Mme [RN] et Mme [C] les ont par acte en date du 13 juin 2016 fait assigner pour obtenir sur le fondement de l'article 682 du code civil une servitude de passage.

Elles ont appelé à la cause par acte en date du 9 février 2018 Mme [R] [CJ] veuve [HV], Mme [O] [HV], M. [F] [HV] et M. [T] [HV], propriétaires indivis avec M. [A] [HV] des parcelles AL n°385, 271.

Par actes des 11 et 14 avril 2018 elles ont en outre appelé à la cause leur autres voisins, à savoir d'une part M. et Mme [Z] et d'autre part M. [S] [N], Mme [M] [YB] , Mme [UU] [W] épouse [D] et M. [E] [D].

Par ordonnance en date du 30 juillet 2018 le juge de la mise en état a donné acte à Mesdames [RN] et [C] de leur désistement d'instance à l'égard des époux [D] et a désigné M. [I] expert judiciaire avec pour l'essentielle mission de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour permettre l'accès de leur parcelle à la voie publique. Ultérieurement M. [I] a été remplacé par M. [L] qui a déposé son rapport le 18 juillet 2019.

Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de M. [L] , soit le 21 janvier 2020 une modification du PLU INTERCOMMUNAL est intervenue susceptible de modifier l’assiette de la servitude au profit de la parcelle AL 130 et les préjudices des fonds servants tels qu’évalués par M. [L].
Aussi par jugement avant dire droit en date du 2 juin 2022, auquel il convient de se référer, la présente juridiction a :
- ordonné un complément d’expertise confiée à M. [L] avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur place,
- faire application à l’espèce du PLU approuvé le 21 janvier 2020
.indiquer la largeur minimale que doit présenter la servitude permettant de désenclaver la parcelle AL 130 en conformité avec ce PLU et avec les dispositions réglementaires générales (sécurité, viabilité, configuration, croisement et manœuvres de véhicules ….)
.préciser et chiffrer les conséquences dommageables causées aux propriétaires des fonds servants par cette nouvelle emprise pour les deux tracés
.constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
.fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
-dit que Mme [LE] [C] épouse [RN] et Mme [WX] [C] devront consigner dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
-renvoyé la présente affaire à la mise en état du 15 décembre 2022 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
-réservé les dépens et autres demandes.

Par ordonnance en date du 24 août 2022, Mme [UU] [K] expert près la Cour d’Appel de Bordeaux a été nommée en remplacement de M. [L] pour accomplir la mission initialement confiée à celui-ci.

Mme [K] a établi son rapport d’expertise le 15 juin 2023 et l’a transmis au greffe du tribunal qui l’a réceptionné le 20 juin 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023 Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] demandent au tribunal au visa des articles 682 et suivants du code civil de :
-débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
-fixer une servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 selon l’assiette fixée par l’expert judiciaire [UU] [K] (tracé 2, représentant une longueur de 83 m environ) soit “ une servitude de passage de 6,5 m débutant sur la RD 14 et passant sur l’emprise totale des parcelles AL 389, 385 et 271, d’une largeur variant de 4 à 5 à usage d’accès et le long de la parcelle limite Est de la parcelle AL 387. Son tracé forme ensuite un virage à l’Ouest de la parcelle AL 383, une partie au Sud Est de la parcelle AL 135 et une partie au Nord-Ouest de la parcelle AL 222.”
-ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière,
-fixer à 59.497,50 euros l’indemnisation due par les consorts [C], répartie comme suit :
-28.588,932 euros aux époux [HV],
-26.747,60 euros à l’indivision [HV] [A],
-509 euros à M. [HV],
-3652 euros aux consorts [N]-[YB],
-les condamner au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, M. [A] [HV] et Mme [O] [HV] née [H] entendent voir, dans l’hypothèse où la servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 serait fixée selon le tracé n° 2 du rapport de Mme [K] :

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à payer :
• à M. [A] [HV] et Mme [O] [HV] les sommes de :
-3.063 euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création de la servitude de passage sur les parcelles AL 271, AL 385, AL 383, AL 389,
-5000 euros en réparation du préjudice de dépréciation de la valeur de leur parcelle AL 383 liée à la servitude de passage,
• à M. [A] [HV] les sommes de :
-1009 euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création d’une servitude de passage sur sa parcelle AL 135,
-3.491,45 euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création d’une servitude de passage sur les parcelles AL 387 et AL 385 dont il est propriétaire indivis pour 1/8ème pour moitié
-25.000 euros en réparation du préjudice de dépréciation de la valeur de sa parcelle AL 385 liée à la servitude de passage
-2.500 euros réparation du préjudice de dépréciation de la valeur de la parcelle AL 387 dont il est propriétaire à hauteur de 1/8ème.

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à faire les travaux suivants pour préserver et garantir la pérénnité et le bon fonctionnement des infrastructures des fonds servants se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et à en régler tous les frais et dommages et intérêts consécutifs à savoir :

• sur les parcelles 271 et 385 déplacement de l’assainissement de la parcelle AL 383, élargissement de la chaussée sur 149 m2 de manière à avoir une chaussée carrossable de 5m de large, déplacement des réseaux AEP, EDF, et TELECOM de la parcelle AL 135
• sur les parcelles AL 389 et 390, déplacement du compteur EDF et du compteur d’EAU de la parcelle AL135, déplacement du poteau EDF/TELECOM de la parcelle AL 387

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à faire et à régler tous les travaux nécessaires à préserver et à garantir la pérénnité et le bon focntionnement des infrastructures des fonds servants se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et de telle sorte que celles-ci restent conforme aux normes en vigueur, et à payer tous les dommages consécutifs à ces travaux,
-débouter les requérantes et toutes les autres parties de toutes autres et plus amples demandes formulées à l’encontre des [A] [HV] et [O] [H] épouse [HV],
-condamner conjointement et solidairement les requérantes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2014, M. [F] [HV], Mme  [O] [HV] et Mme [R] [CJ] veuve [HV], qui ont le même avocat que les époux [HV]/[H] demandent quant à eux au tribunal dans l’hypothèse où la servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 serait fixée selon le tracé n° 2 du rapport de Mme [K] de :

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à payer :
• à Mme [R] [CJ] veuve [HV] les sommes de :
-13.965,80 euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création de la servitude de passage sur les parcelles AL387 et 385 dont elle est propriétaire indivise pour moitié,
-10.000 euros au titre de la dépréciation de la parcelle AL 387 dont elle est propriétaire indivise pour moitié,
• à M. [F] [HV] les sommes de :
-3.491,45 euros euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création de la servitude de passage sur les parcelles AL 387 et 385 dont il est propriétaire indivis pour 1/8ème pour moitié
-2.500 euros au titre de la dépréciation de la parcelle AL 387 dont il est propriétaire indivis pour 1/8ème
• à Mme [O] [VY] [HV] les sommes de :
-3.491,45 euros euros en réparation des pertes et troubles de jouissance consécutifs à la création de la servitude de passage sur les parcelles AL 387 et 385 dont elle est propriétaire indivise pour 1/8ème pour moitié
-2.500 euros au titre de la dépréciation de la parcelle AL387 dont elle est propriétaire indivise pour1/8ème.

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à faire les travaux suivants pour préserver et garantir la pérénnité et le bon fonctionnement des infrastructures des fonds servants se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et à en régler tous les frais et dommages et intérêts consécutifs à savoir :
• sur les parcelles 271 et 385 déplacement de l’assainissement de la parcelle AL383, élargissement de la chaussée sur 149 m2 de manière à avoir une chaussée carrossable de 5m de large, déplacement des réseaux AEP, EDF, et TELECOM de la parcelle AL135
• sur les parcelles AL 389 et 390, déplacement du compteur EDF et du compteur d’EAU de la parcelle AL135, déplacement du poteau EDF/TELECOM de la parcelle AL387

-condamner conjointement et solidairement les requérantes à faire et à régler tous les travaux nécessaires à préserver et à garantir la pérénnité et le bon focntionnement des infrastructures des fonds servant se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage et de telle sorte que celles-ci restent conforme aux normes en vigueur, et à payer tous les dommages consécutifs à ces travaux,

-débouter les requérantes et toutes les autres parties de toutes autres et plus amples demandes formulées à l’encontre de Mme [CJ] veuve [HV], M. [F] [HV] et de Mme [O] [VY] [HV],

-condamner conjointement et solidairement les requérantes aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [S] [N] et Mme [M] [YB] entendent voir :

-juger que la servitude de passage devant s’exercer au profit de Mme [LE] [RN] née [C] et de Mme [WX] [C] s’exercera sur le tracé n° 2 tel que repris par l’expert judiciaire dans son complément d’expertise déposé le 15 juin 2023,

-condamner solidairement les requérantes à leur payer en réparation des préjudices résultant de la servitude de passage grevant leur fonds les sommes de :
• 2.880 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 1.500 euros au titre du dommage lié à la propriété restante,
• 10.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds,
• 1000 euros au titre des dommages complémentaires

-condamner les consorts [HV] à leur payer une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,

en toute hypothèse

-condamner solidairement les requérantes à leur payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 M. [Y] [Z] et Mme [U] [KA] épouse [Z] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil,
-fixer la servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 sur l’assiette fixée par l’expert judiciaire [K], tracé n° 2 d’une longueur de 83 m grevant les parcelles 271, 389, 385, 387 et 135,
-condamner les consorts [HV] à leur régler la somme de 15.000 euros au titre des préjudices moraux subis,
-condamner in solidum les consorts [C] et [HV] à leur régler la somme de 11.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [T] [HV] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 30 mai 2024.

MOTIVATION

1-SUR L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE

Il n’est pas discuté que la parcelle AL 130 sise lieudit “Les Garouilles” sur la commune de Sadirac en nature de taillis et appartenant à Mesdames [C] qui désirent la rendre constructible est enclavée et que celles-ci sont bien fondées en application de l’article 682 du code civil à réclamer un passage suffisant sur les fonds de leurs voisins pour assurer la desserte complète de leur fonds.

L'article 683 du code civil dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé  ».

L’article 684 du même code précise toutefois que “si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ”.

Il convient de rappeler que la parcelle AL 130 confronte :
.à l'Ouest la parcelle AL 135 sur 89 mètres appartenant à M. [A] [HV] 
.au Nord -Est sur 60 mètres la propriété des époux [Z] cadastrée AL n° 304 , 306 et 308 et la moitié indivise de la parcelle AL 310 appartenant à M. et Mme [Z]
.au Sud-Est sur 33 mètres et au Sud sur 24 mètres la propriété des époux [N]/[YB] cadastrée AL 222- 224-305- 307 et 309 et la moitié indivise de la parcelle AL310
.au Sud Ouest , sur 60 cm :
- les propriétés en nature d’allée
.de M. et Mme [A] [HV] cadastrée AL 271 ,
.de l’indivision [HV] composée pour moitié de Mme [CJ] et des enfants [HV]: [T],[F] , [J] et [A] et pour l’autre moitié des époux [HV] [A] et [O], cadastrée AL 385,
.de l’indivision [HV] composée pour moitié d’une part de Mme [CJ] et d’autre part, des enfants [HV] [T],[F], [J] et [A] cadastrée AL 387
-la propriété bâtie appartenant à M. et Mme [A] [HV]
cadastrée AL 383,
.au Nord sur 23 mètres la parcelle AL n°233 appartenant à M. [V] qui n'a pas été appelé à la cause.

Ainsi que déjà analysé dans le jugement avant dire droit prononcé par la présente juridiction du 2 juin 2022 à la motivation duquel il convient de renvoyer, il est établi par les titres de propriété et rapport d’expertise judiciaire de M. [L], que l’ensemble des fonds en cause a donc un auteur commun et l’assiette de la servitude sollicitée peut en conséquence être établie sur les propriétés des parties au procès sauf en ce qui concerne la parcelle AL 135 dont les origines de propriété sont ignorées sauf à faire application de l’alinéa 2 de l’article 684 du code civil.

Le tribunal ajoutant dans le jugement précité, d’une part, qu’il n’était invoqué aucune prescription acquisitive, laquelle n’est toujours pas invoquée par les requérantes contrairement aux allégations des époux [Z], et d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’existence du chemin de Garouilles invoqué par les consorts [HV].

Il convient de rappeler que dans son rapport d’expertise déposé le 18 juillet 2019 M. [L] expert judiciaire commis par le juge de la mise en état avait émis deux propositions de tracé pouvant être emprunté par la servitude de passage d’une largeur de 6 mètres et fondées sur le PLU en vigueur. Un nouveau PLU INTERCOMMUNAL ayant été approuvé le 21 janvier 2020 soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise dont l’application était susceptible d’avoir des incidences sur l’emprise de la servitude devant desservir la parcelle AL 130, un complément d’expertise a été ordonné par le jugement avant dire droit du 22 juin 2022 aux fins notamment d’indiquer la largeur minimale de la servitude en conformité avec ce nouveau PLU et les dispositions réglementaires.

Ainsi que rappelé par les autorités municipales de Sadirac à Mme [K] expert judiciaire qui a réalisé l’expertise complémentaire, il résulte du nouveau PLU que :
-un chemin d’accès privé desservant plus d’une unité foncière ou plus de 2 logements ou ayant une longueur de plus de 25m, (comme celui devant desservir la parcelle AL 130) est considéré comme une voie privée ,
-les voies privées nouvelles doivent être d’une emprise minimale (article 3.1.22)
-de 4,5 mètres en sens unique avec une chaussée carrossable et un bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 3
-6,5 m en double sens, avec une chaussée carrossable et ne bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 5 m
-tout terrain non desservi par une voie d’au moins 3 m de largeur de chaussée est réputé inconstructible
-les voies nouvelles en impasse sont interdites. Toutefois les voies qui ne peuvent être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence comporteront à titre provisoire dans leur partie terminale une aire de retournement permettant l’accès notamment aux véhicules de secours ou de service public....( 3.1.23)

Interrogée par Mme [K] pour savoir si l’accès à la voie AL 130 doit être considérée comme une voie nouvelle malgré les accès existants, et si une aire de retournement est nécessaire en bout de voie, l’Instructrice Espace Droit des Sols lui a répondu par l’affirmative dans un mail du 2 février 2023.

En application de ces nouvelles dispositions Mme [K] a donc retenu une largeur de 6,50 m pour la desserte de la parcelle AL 130 ce qui n’est pas en soit contesté.

Elle a émis deux propositions pour désenclaver la parcelle AL 130 des consorts [C].

Selon la première proposition (Tracé n°1) la servitude depuis la RD 14 emprunterait l’emprise totale des parcelles AL 310 et 308 et sur une bande de 0,50 m le long de la limite Est des parcelles AL 228 et 309 .Son tracé rectiligne continuerait au Nord sur les Parcelles AL 306 et 307 et se terminerait au Nord des parcelles AL 305 et 307 en formant un virage au droit des parcelles AL 306 et 307.

Selon la seconde proposition (Tracé n° 2) la servitude depuis la RD 14 emprunterait l’emprise totale des parcelles AL 389, 385 et 271 d’une largeur variant de 4 à 5 m à usage d’accès et le long de la limite Est de la parcelle AL 387. Son tracé formerait ensuite un virage au Nord-Est pour rejoindre la parcelle AL 130. Sont également impactées : une partie Ouest de la parcelle AL 383, une partie au Sud-Est de la parcelle AL 135 et une partie au Nord Ouest de la parcelle AL 222.

Les deux tracés prévoyant une aire de retournement.

Si le nombre d’unités foncières impacté est identique pour les deux tracés, l’expert judiciaire indique que le tracé n° 2 est le plus court soit 83m, au lieu de 125 m pour le tracé n° 1 et qu’il est moins dommageable en terme de préjudice de jouissance et à la propriété restante pour les fonds servants. Elle chiffre d’ailleurs les indemnités dues au titre de la perte et trouble de jouissance à un total de 19.178 euros pour le tracé 1 et à 9.740 euros pour le tracé n° 2.

L’expert évalue par ailleurs les travaux à réaliser au titre des dommages complémentaires pour chaque fonds et notamment de goudronnage, du déplacement des différents poteaux EDF, TELECOM et AEP qu’elle évalue à 137.075,68 euros pour le tracé n° 1 contre 67.614,33 euros pour le tracé n°2. Toutefois ainsi que soulevé par les consorts [HV] et admis par Mesdames [C], ces travaux ne font pas partie des préjudices subis par les fonds servant ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 682 du code civil mais constituent des travaux nécessaires au désenclavement de la parcelle AL 130 à la charge des seules propriétaires de celle-ci.

Les requérantes, comme les époux [Z] et les consorts BENY/ [YB] entendent voir fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 selon le tracé n° 2 proposé par Mme [K].

L’indivision [HV] ainsi que les époux [HV] ne demandent pas clairement au tribunal de rejeter le désenclavement du fonds AL 360 par le tracé n°2 ni d’ailleurs de retenir le tracé n° 1.

Toutefois, [A] et [O] [HV] contestent le tracé n° 2 en ce qu’il prévoit un passage sur la parcelle AL 135 de M. [A] [HV] sur un espace de 1m2 et ce, selon eux de manière inutile avec un virage qui pour être plus court aurait pu passer seulement sur la parcelle AL 271 et sur la parcelle AL 222 .Ils rappellent que M. [L] n’avait d’ailleurs retenu aucun passage sur la parcelle AL 135.

Or, ainsi que déjà relevé par la présente juridiction dans le jugement avant dire droit du 22 juin2022, le virage à angle droit affectant le tracé de la servitude prévue dans la première proposition de M. [L] (qui n’empiète que sur les parcelles AL 271 et AL 222 ) ne permet pas d’assurer la circulation et les manoeuvres des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile voire la protection des usagers et ne prévoit pas plus que son tracé n° 2 de raquette de retournement, exigée par le nouveau PLU.

La création d’un virage en arc de cercle tel que préconisé par Mme [K] dans le tracé n° 2 créé une aire de retournement adaptée et permet d’assurer les manoeuvres de tous véhicules. Ce virage en arc de cercle est majoritairement pris sur les parcelles AL 271 des époux [HV] et AL 222 des consorts [N] [G] , qui sont issues de la division du même fonds et n’empruntent qu’1 m2 de la parcelle AL 135 à l’angle Sud Est de la propriété en nature d’herbe de M. [A] [HV]. L’emprise sur ce fonds est donc minime et rendue nécessaire pour garantir la largeur de l’accès au niveau du virage, au sens de l’article 684 al 2 du code civil ; la déportation du virage d’1m2 sur le fonds AL 222, rendrait ce virage trop serré et donc inadapté aux manoeuvres de circulation et retournement.

L’assiette de la servitude de passage permettant de désenclaver la parcelle AL 130 sera donc fixée selon le tracé n° 2 tel que proposé par Mme [K] en ce que ce tracé est le plus court et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ( en prenant en compte uniquement les dommages causés au fonds servants et non les travaux de désenclavement).

En application de l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 il sera ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière.

2- SUR LES INDEMNITES DUES AUX PROPRIETAIRES DES FONDS SERVANTS

L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation , agricole , industrielle ou commerciale de sa propriété , soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement , est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner »

L’indemnité visée par ces dispositions est calculée à proportion de l’ensemble des dommages occasionnés au fonds servant par la création de la servitude et en fonction de l’objectif poursuivi par celle-ci. Seul le préjudice existant , certain et en rapport avec la création de la servitude donne lieu à indemnisation. Il inclut les pertes subies et le préjudice de jouissance subi par le fonds servant, et si l’indemnité ne peut être fixée à la valeur vénale du terrain de l’assiette, la dépréciation du fonds que le passage occasionne est indemnisable sous réserve qu’il en soit justifié.

Il convient de rappeler que l’assiette de la servitude de passage désenclavant le fonds AL 130 des requérantes selon le tracé n° 2 emprunte les parcelles AL 135, AL383, AL 389, AL 385 , AL 271 ,AL 387 et AL 222.

A-l’indemnité due au titre du passage sur sa parcelle AL 135 propriété de M. [A] [HV]

Mme [K] expose que la superficie de la servitude occupe 1 m2 à l’angle Sud -Est en nature d’herbe de la parcelle AL 135.Elle considère que la perte de jouissance pour le fonds servant est quasi nulle et évalue l’indemnité due à ce titre à 9 euros. Elle évalue à 500 euros l’indemnité due au titre du trouble de jouissance constitué par la gêne occasionnée par le nouveau trafic , précisant que la partie occupée par la servitude est située en dehors de la partie clôturée de la propriété, au Sud du portillon et à 16 m de la maison d’habitation. Elle ajoute qu’il conviendra de déplacer le panneau de clôture situé à l’Est du portillon sans toutefois fixer une indemnité à ce titre.

Se conformant à l’évaluation de l’expert judiciaire les consorts [C] offrent donc d’indemniser le préjudice subi par le fonds AL 135 du fait de la servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 à 509 euros.

M. [A] [HV] réclame quant à lui une indemnité de 1009 euros en réparation des pertes et préjudices de jouissance consécutifs à la création de la servitude de passage et la somme de 25.000 euros au titre de la dépréciation de son bien.
S’agissant des pertes et préjudices de jouissance, il fait valoir qu’en l’état il est le seul avec son épouse et leur visiteurs à emprunter la parcelle AL271 qui mène à la parcelle AL 135 et que jusqu’à présent il n’y avait aucun trafic à l’abord du portail de ladite parcelle, rappelant que le premier expert, M. [L] avait évalué ce préjudice à 1000 euros alors que le tracé de la servitude ne faisait que passer devant la parcelle AL 135 et qu’il y a lieu de déplacer le panneau de clôture du portillon.
M. [A] [HV] considère par ailleurs au vu de l’avis de valeur de son bien établi le 28 juin 2019 par le cabinet Mélé évaluant celui-ci à 450.000 euros que la servitude de passage génère une dépréciation de son bien de 25.000 euros.

Les pertes et préjudices de jouissance subis par la parcelle AL 135 de M. [HV] du fait du tracé n° 2 de la servitude de passage sont minimes ainsi que justement évalué par M. [L] comme Mme [K] ; la bande de 1m2 incluse dans l’assiette du passage étant située au surplus en dehors de la partie clôturée de la propriété est à une distance éloignée de l’habitation, de sorte que l’indemnité à ce titre sera fixée à 755 euros.

Il n’est en revanche nullement justifié de ce que l’emprise très limitée sur la parcelle AL 135, située dans une zone déjà réservée au passage, est de nature à déprécier la parcelle AL 135 ; aucune pièce ni étude n’étant versée au débat pour justifier de la décote subie par le fonds par rapport à sa valeur retenue en 2019 par le cabinet Mélé.

M. [A] [HV] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

B-l’indemnité due au titre du passage sur la parcelle AL 383 propriété des époux [HV]-[H]

L’expert [K] indique que la servitude occupe 4 m2 au nord-ouest de cette parcelle en nature de gravier/ herbe d’une contenance totale de 3a11ca. Elle évalue la perte de jouissance du fait de la servitude à 36 euros et les troubles de jouissance à 500 euros, précisant que la partie supportant la servitude est située au Nord Ouest de l’angle de la maison. Sa localisation n’entraîne pas de gêne, les pièces de vie se trouvant à l’opposé et que l’indemnité tient compte de l’augmentation de la fréquence du passage des véhicules.

Le montant de cette indemnité au titre de la perte de jouissance n’est contestée ni par les requérantes ni par les époux [HV]–[H] et sera donc retenue à hauteur de la somme globale de 536 euros.

Les époux [HV] sollicitent par ailleurs une indemnité à hauteur de 5000 euros au titre de la dépréciation de leur propriété évaluée 145.000 euros le 28 juin 2019 par le cabinet Mélé .

Cette demande indemnitaire fondée sur une dépréciation dont il n’est pas justifié en l’état des pièces communiquées ne saurait prospérer.

C-l’indemnité due au titre du passage sur la parcelle AL 271 propriété des époux [HV]-[H] et 385 propriété de l’indivision [HV]

Il résulte du rapport d’expertise de Mme [K] que ces parcelles en nature d’allée sont à usage d’accès privée pour les propriétés appartenant aux époux [HV] (AL 383) et à l’indivision [HV] (AL 387) et à M. [A] [HV] ( AL 135). Elles sont goudronnées sur une largeur de 2,60 m environ et, de part et d’autre, il existe une bande enherbée d’environ 1 m. A l’Est, passent des réseaux d’eau d’éléctricité.

Au motif que ces parcelles sont déjà à usage d’accès privé Mme [K] considère que la servitude ne cause aucune perte de jouissance à ses propriétaires et que dès lors qu’il y aurait un utilisateur supplémentaire nécessitant un entretien du chemin plus fréquent elle évalue le trouble de jouissance à 1000 euros. M. [L] avait également évalué à 1500 euros le trouble de jouissance pour les propriétaires de ces deux parcelles en lien avec les nuisances du passage des véhicules du fonds dominant et notamment les engins utilitaires ou lourds nécessaires aux travaux de construction. Il avait par ailleurs retenu une perte de jouissance évaluée à 1000 euros

Les requérantes conclut au rejet de toute indemnité au titre du passage de la servitude sur les parcelles AL 271 et AL 385 au motif que l’entretien de la servitude incombe à l’ensemble des utilisateurs, voire au fond dominant sauf sur la partie utilisée également par les consorts [HV] et ne saurait constituer un préjudice occasionné aux consorts [HV] par le passage créé.

Les époux [HV] sollicitent une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance en application de ce qu’avait retenu M. [L] dans son rapport d’expertise outre une indemnité de 1500 euros pour les troubles de jouissance tel que retenu par M. [L] au titre des nuisances induites par les bruits et les poussières, ajoutant qu’il n’est pas exclu la construction sur la parcelle AL 130 des consorts [C] de 2 à 3 maisons augmentant ainsi le nombre d’utilisateurs du passage.

L’indivision [HV] retient les mêmes indemnités dont les membres sollicitent le paiement au prorata de leurs droits dans l’indivision.

Ainsi que justement relevé par Mme [K] les deux parcelles AL 271 et AL 385 étaient déjà à usage d’allée et supportaient le passage des riverains de sorte que la servitude de passage ne crée aucune perte de jouissance supplémentaire. En revanche le passage de véhicules plus nombreux sur ce passage privé par les véhicules utilitaires ou engins de travaux pour accéder à la parcelle a AL 130 génère des troubles de jouissance pour les propriétaires des allées qui seront évalués à 1000 euros pour les époux [HV] et à 1000 euros pour l’indivision [HV].

D- l’indemnité due au titre du passage sur la parcelle AL 389 appartenant aux époux [HV]

Mme [K] expose que la servitude de passage va empiéter sur 3 m2 de la parcelle AL 389 qui est de forme triangulaire en nature d’herbe et sur laquelle est implantée une regard AEP. Elle évalue la perte de jouissance à 27 euros et exclut tout trouble de jouissance dès lors que la parcelle est située en dehors de la partie clôturée de la propriété [HV] et n’est utilisée que pour supporter le réseau d’eau . Au titre des dommages complémentaires elle mentionne le déplacement de l’assainissement et des réseaux AEP, EDF Télécom et l’élargissement de la chaussée

Comme vu plus haut les dommages complémentaires tels que décrits, n’entrent pas dans les préjudices ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 682 du code civil ce dont conviennent les époux [HV] comme Mesdames [C] s’agissant des travaux de désenclavement à la charge des requérantes.

Pour le surplus, les époux [HV] comme les consorts [C] ne contestent pas la fixation à 27 euros de l’indemnité due au titre du trouble de jouissance consécutif au passage sur la parcelle AL 389 qui sera retenue .

E- l’indemnité due au titre du passage sur la parcelle AL 387 propriété de l’indivision [HV]

Il résulte du rapport d’expertise de Mme [K] que la servitude occupe 112 m2 sur les 33a33ca de la superficie totale de la parcelle soit 3,4 %. Elle évalue la perte de jouissance à 2016 euros et les troubles de jouissance à 3000 euros précisant que la servitude est située le long de la limite Est de la parcelle à une distance de 12 m de la maison d’habitation et que la présence de cette servitude occasionnera des nuisances sonores, visuelles et un changement d’environnement dus à la fréquence des passage plus importante. Elle indique également que la servitude va générer des dommages complémentaires pour le fonds servant à savoir que la clôture et le portail devront être déposés puis reconstruits en retrait et que la haie devra être détruite puis replantée pour un coût total de 21.731,60 euros. Soit une indemnité totale de 26.747,60 euros.

M. [L] avait quant à lui évalué la perte de jouissance selon son tracé n° 2 à 3.200 euros et les troubles de jouissance à 1500 euros outre la nécessité de clôturer évaluée à 3000 euros.

Les requérantes offrent de payer à l’indivision [HV] une indemnité du montant évaluée par Mme [K].

L’indivision [HV] entend voir fixer l’indemnité due au titre du passage sur leur fonds à la somme globale de 27.931,60 euros à répartir entre ses membres au prorata de leurs droit Elle est d’accord avec l’indemnité due au titre des dommages complémentaires, évalue à 3200 euros la perte de jouissance et 3.000 euros les troubles de jouissance contestant les coefficients de pondération appliqués et par référence à l’évaluation réalisée par M. [L].
Elle sollicite également une indemnité de 20.000 euros au titre de la dépréciation de la parcelle AL 387.

Il est exact que Mme [K] n’explique pas le choix du coefficient de pondération appliqué à la perte de jouissance par conséquent l’indemnité due à l’indivision [HV] au titre de la perte de jouissance, du trouble de jouissance et dommages complémentaires causés au fonds servant sera fixée à 27.931,60 euros ( 3200 + 3000 + 21.731,60 )

En revanche, l’indemnité réclamée au titre de la dépréciation de la parcelle AL 327 ne repose sur aucune étude ni pièce et ne saurait résulter de la seule valeur vénale du bien lors de son évaluation par le cabinet Mélé 28 juin 2019 à la somme de 270.000 euros.

F- l’indemnité due au titre du passage sur la parcelle AL 222 appartenant aux consorts [N]/[YB]

Mme [K] indique que la partie occupée par la servitude de passage représente une surface de 32 m2 sur une propriété de 19a 56 ca soit 1,6 % de la superficie totale de l’unité foncière. Elle évalue :
-la perte de jouissance à 1152 euros après application d’un abattement de 0,4
-le dommage lié à la propriété restante à 1500 euros au motif que l’assiette de la servitude étant située au plus près à 11 m de la façade ouest de la maison, il en résulte une dépréciation de la propriété due à un nouveau trafic et donc des nuisances sonores, visuelles et un changement d’environnement ,
-des dommages complémentaires liés à la dépose de la clôture sur 18 m et sa pose sur 14 m pour clôturer l’assiette de la servitude évalués à 1000 euros, outre les travaux de déplacement des poteaux EDF et Télécom, du compteur EDF et de déplacement du compteur d’eau.

Se conformant aux conclusions de Mme [K], les requérantes offrent de verser aux consorts [N]/[YB] une indemnité de 3652 euros.

Les consorts [N]/[YB] sont d’accord sur le montant des indemnités proposée par l’expert judiciaire au titre du dommage lié à la propriété restante et des dommages complémentaire (clôture). En revanche ils sollicitent au titre de la perte de jouissance une indemnité de 2880 euros, considérant non justifié l’abattement de 0,4 appliqué et demandent une indemnité de 10.000 euros au titre de la perte de valeur de leur fonds du fait de la servitude de passage. Au soutien de cette dernière demande ils versent au débat une estimation établie le 1er juillet 2019 de la valeur de leur bien en cas de création de la servitude selon le tracé n° 2 sur leur propriété qui mentionne une décote de 9000 euros qu’ils actualisent à 10.000 euros en raison de l’écoulement du temps.

Il est exact que Mme [K] n’explique pas l’abattement de 0,4 appliqué à l’indemnité au titre de la perte de jouissance, tandis qu’il est établie par l’avis de valeur du 1er juillet 2019 que l’emprise de la servitude de passage sur la parcelle AL 222 selon le tracé 2 entraîne une décote de la valeur du bien de 9000 euros.

Rien ne permettant d’établir que cette décote serait plus importante à ce jour, il convient de fixer l’indemnité due aux consorts [N]/[YB] comme à la somme globale de 14.380 euros décomposée comme suit :
-perte de jouissance : 2880 euros,
-dommage lié à la propriété restante : 1500 euros
-perte de valeur du fonds : 9000 euros
-dommages complémentaires :1000 euros.

G-récapitulatif des indemnités dues par Mesdames [C] en réparation des dommages occasionnés aux fonds servants par la servitude de passage

A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de leurs conclusions respectives M. [A] [HV] et les autres membres de l’indivision [HV] constitués soit Mme [CJ], M.[F] [HV] et Mme [O] -[VY] [HV], forment une demande globale d’indemnité au titre des pertes de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaire pour les parcelles indivises AL 385 et AL 387 d’un montant égal à celui demandé et retenu uniquement pour la parcelle AL 387 de sorte que la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita s’en tiendra à ce montant.

Au vu de ce qui précède il convient donc de condamner solidairement Mesdames [C] à payer à :

-M. [A] [HV] une indemnité globale de 4.246,45 euros décomposée comme suit
- 755 euros au titre de la perte de jouissance et trouble de jouissance occasionnés à la parcelle AL 135 ,
-une indemnité globale de 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont il est propriétaire indivis à hauteur de 1/8 ème,

-M. [A] [HV] et Mme [P] [H] épouse [HV] une indemnité globale de 1563 euros décomposée comme suit :
-536 euros au titre de la perte de jouissance et trouble de jouissance occasionnés à la parcelle AL 383,
-1000 euros au titre du trouble de jouissance occasionné à la parcelle AL 271,
-27 euros au titre de la perte de jouissance occasionné à la parcelle AL 389.

-Mme [R] [CJ] veuve [HV] une indemnité globale de 13.965,80 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés aux parcelle AL 387 et AL 385 dont elle est propriétaire indivise à hauteur de moitié,

-M. [F] [HV] une indemnité globale de 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont il est propriétaire indivis à hauteur de 1/8 ème,

-Mme [J] [HV] une indemnité globale de 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont elle est propriétaire indivise à hauteur de 1/8 ème,

-M. [N] et Mme [YB] la somme globale de 14.380 euros au titre des dommages causés à leur parcelle AL 222 décomposée comme suit :
-perte de jouissance : 2880 euros,
-dommage lié à la propriété restante : 1500 euros
-perte de valeur du fonds : 9000 euros
-dommages complémentaires :1000 euros

3-SUR LES TRAVAUX NECESSAIRE AU DESENCLAVEMENT DE LA PARCELLE AL 130

Il résulte du rapport d’expertise de Mme [K] que la servitude de passage selon le tracé n° 2 va nécessiter divers travaux de voirie avec déplacement des compteurs et poteau des différents réseaux et notamment :
- sur les parcelles 271 et 385 le déplacement de l’assainissement de la parcelle AL 383, l’élargissement de la chaussée avec goudronnage sur 149 m2 afin d’avoir une chaussée carrossable de 5 m de large, le déplacement des réseaux AEP, EDF et TELECOM de la parcelle AL 135,
-sur les parcelles AL 389 et 390 le déplacement du compteur EDF, du compteur d’eau de la parcelle AL 135 et déplacement du poteau EDF/TELECOM de la parrcelle
AL 387

Mesdames [C] reconnaissent devoir prendre en charge ces travaux et leur frais.

Il sera donc fait droit à la demande des consorts [HV] tendant à voir condamner solidairement Mesdames [C] à faire réaliser à leurs frais les travaux de voirie et déplacement des équipements d’assainissement, poteaux et compteurs tel que préconisé par l’expert judiciaire [K].

Il est en revanche prématuré de soutenir que ces travaux causeront des dommages complémentaires aux fonds servant ou ne permettront pas d’assurer la pérennité des ouvrages et infrastructures se trouvant sur l’assiette de la servitude ce qui conduit au rejet des demandes de condamnation à ce titre.

4 -SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES ET INTERETS

M. [N] et Mme [YB] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des consorts [HV] à leur payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts au motifs qu’ils se sont retrouvés assignés à la suite d’une série de mensonges des consort [HV] destinés à tromper le tribunal et notamment leurs affirmations selon lesquelles : il existerait un chemin dénommé Les Garouilles, que les consorts [N] /[YB] seraient vendeurs des parcelles 307 et 305 et que l’entièreté des parcelles 178 et 179 avaient un propriétaire commun M. [B], à l’origine de l’enclavement.

Les époux [Z] demandent quant à eux la condamnation des consorts [HV] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des préjudices moraux subis résultant de leur appel sur la procédure par les consorts [HV] , et du fait des propos et affirmations erronées des consorts [HV], notamment que les parcelles de ceux-ci seraient exclues de la division de la même unité foncière et qu’il existerait un chemin des Garouilles.

Les consorts [HV] contestent les mensonges allégués faisant valoir qu’ils ont légitimement émis leurs affirmations au vu de différents éléments en leur possession tels que Google MAPS, les observations ambiguës des consorts [N]/SILVA [G] annexées à l’expertise [K] et l’analyse de l’expert M. [L] quant à l’origine des fonds AL 178 et 179.

Il ne peut être reproché aux consorts [HV] de s’être mépris sur leurs droits et ceux des consorts [N]/[YB] vu les éléments contradictoires et confusant dans le débat autour de l’assiette de la servitude, l’erreur de droit ne saurait constituer un abus de droit ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Par ailleurs, ainsi que justement relevé par les consorts [HV] ce ne sont pas eux mais Mesdames [C] qui ont attrait en la cause les époux [Z] comme d’ailleurs les consorts [N]/SILVA [G].

Les époux [Z] ne justifient par aucune pièce du préjudice moral invoqué et au demeurant les préjudices dont les consorts [N]/[YB] et les époux [Z] se prévalent ne sont pas distincts des frais irrépétibles générés par leur appel en la cause qui sera apprécié lorsqu’il sera statué sur les indemnisés réclamées sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui conduit au rejet de leur demande de dommages et intérêts.

5-SUR LES DEMANDES ANNEXES

Ainsi que rappelé dans l’exposé du litige du jugement avant dire droit du 2 juin2022, le présent litige a pour cause l’opposition des consorts [HV] au désenclavement de la parcelle des consorts [C] par un passage sur leurs fonds; les consorts [N]/[YB] s’étant dans leurs dernières conclusions avant le jugement avant dire droit opposé également à tout passage de la servitude sur leur fonds.

Ces parties seront donc considérés comme parties principalement succombantes, et à ce titre supporteront la charge des entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires hauteur de 1/3 pour les époux [HV], 1/3 pour les consorts [N]/[YB] et 1/3 pour l’indivision [HV] et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce qui conduit au rejet des demandes respectives de ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité conduit en revanche à les condamner à payer conjointement à Mesdames [C] et dans les mêmes proportions, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations d’équité conduisent à allouer aux époux [Z] la somme de 4.000 euros sur le même fondement à la charge de Mesdames [C], au titre des frais irrépétibles qu’ils ont du supporter pour défendre à l’action non fondée engagée à leur encontre par celles-ci.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE une servitude de passage au profit de la parcelle AL 130 lieu dit “Les Garouilles SADIRAC(33) d’une contenance de 2136 m2 et appartenant à Mme [LE] [RN]  née [C] et Mme [WX] [C] selon l’assiette fixée par Mme [UU] [K] dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 15 juin 2023 (tracé n°2, représentant une longueur de 83 m environ) soit une servitude de passage de 6,5 m débutant sur la RD 14 et passant sur l’emprise totale des parcelles cadastrées sur la même commune AL 389, 385 et 271, d’une largeur variant de 4 à 5 mètres à usage d’accès et le long de la parcelle limite est de la parcelle AL 387. Son tracé forme ensuite un virage à l’Ouest de la parcelle AL 383, une partie au Sud Est de la parcelle AL 135 et une partie au Nord-Ouest de la parcelle AL 222,

ORDONNE la publication du présent jugement auxservice de la publicité foncière,

DIT que Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] sont tenues d’indemniser les dommages occasionnés aux fonds servants par la servitude de passage fixée au bénéfice de leur parcelle AL 130,

CONDAMNE en conséquence solidairement Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] à payer à :

-M. [A] [HV] une indemnité globale de 4.246,45 euros décomposée comme suit :
- 755 euros au titre de la perte de jouissance et trouble de jouissance occasionnés à la parcelle AL 135,
- 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont il est propriétaire indivis à hauteur de 1/8 ème,

-M. [A] [HV] et Mme [P] [H] épouse [HV] une indemnité globale de 1563 euros décomposée comme suit :
-536 euros au titre de la perte de jouissance et trouble de jouissance occasionnés à la parcelle AL 383,
-1000 euros au titre du trouble de jouissance occasionné à la parcelle AL 271,
-27 euros au titre de la perte de jouissance occasionné à la parcelle AL 389,

-Mme [R] [CJ] veuve [HV]
-une indemnité globale de 13. 965,80 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés aux parcelle AL 387 et AL 385 dont elle est propriétaire indivise à hauteur de moitié,

-M. [F] [HV]
-une indemnité globale de 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont il est propriétaire indivis à hauteur de 1/8 ème,

-Mme [J] [HV]
-une indemnité globale de 3.491,45 euros au titre de la perte de jouissance, trouble de jouissance et dommages complémentaires (clôture et haie) causés à la parcelle AL 387 et AL 385 dont elle est propriétaire indivise à hauteur de 1/8 ème,

-M. [S] [N] et Mme [M] [YB] la somme globale de 14.380 euros au titre des dommages causés à leur parcelle AL 222 décomposée comme suit :
-perte de jouissance : 2880 euros,
-dommage lié à la propriété restante : 1500 euros
-perte de valeur du fonds : 9000 euros
-dommages complémentaires :1000 euros

-CONDAMNE solidairement Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] à faire réaliser à leurs frais les travaux de voirie et déplacement des équipements d’assainissement, poteaux et compteurs tel que préconisé par l’expert judiciaire [UU] [K] dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 15 juin 2023,

-DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes d’indemnités et de dommages et intérêts ,

-CONDAMNE conjointement M. [A] [HV], Mme [O] [HV] née [H] à hauteur d’1/3, Mme [R] [CJ] veuve [HV], M. [F] [HV], Mme [O] [VY] [HV], à hauteur d’1/3 , M. [S] [N] et Mme [M] [YB] à hauteur du tiers restant à payer à Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Mme [LE] [RN] née [C] et Mme [WX] [C] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] née [KA] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE conjointement d’une part, M. [A] [HV] et Mme [O] [HV] née FAUQUETà hauteur d’1/3, d’autre part, Mme [R] [CJ] veuve [HV], M. [F] [HV] et Mme [O] [VY] [HV], à hauteur d’1/3 et enfin , M. [S] [N] et Mme [M] [YB] à hauteur du tiers restant aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des expertises judiciaires réalisées le12 juillet 2019 par M. [X] [L] et le 15 juin 2023 par Mme [UU] [K],

DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/06455
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;16.06455 ?
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