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18/07/2024 | FRANCE | N°22/06747

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 juillet 2024, 22/06747


N° RG 22/06747 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7QF

Minute n° 24/0



AFFAIRE :

[G], [F] [K]

C/

[M] [U]







Grosses délivrées
le
à
Me Alexia LIOTARD
Me Sophie VIGON



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonc

tion de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code...

N° RG 22/06747 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7QF

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[G], [F] [K]

C/

[M] [U]

Grosses délivrées
le
à
Me Alexia LIOTARD
Me Sophie VIGON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [U], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [W] [K], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maîre Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014139 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [U] a donné naissance à l’enfant [W] [K], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (Gironde).

L’enfant a été reconnu par Monsieur [G] [K] le 9 mai 2016.

Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, Monsieur [G] [K] a assigné Madame [M] [U], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant, en contestation de sa paternité sur l’enfant [W] [K].

Il soutient qu’il a reconnu l’enfant né à la suite d’un déni de grossesse de la mère, que celle-ci n’avait pas connaissance de la date de conception de l’enfant lors de sa naissance, et qu’elle ne lui a indiqué cette date qu’aux trois mois de l’enfant, cette date démontrant qu’il ne pouvait être le père de [W]. Il précise avoir cessé toute relation avec l’enfant à partir de ce moment.

Madame [M] [U] a constitué avocat par voie électronique le 3 octobre 2022.

Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Madame [M] [U] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la demande d’annulation de reconnaissance de la filiation de l’enfant [W] [K] formulée par Monsieur [G] [K] et aux conséquences qui en découlent, et de réserver les dépens.

Elle expose que Monsieur [G] [K] a spontanément reconnu l’enfant, bien qu’en raison du phénomène de déni de grossesse, la date de conception de [W] ne pouvait être définie avec exactitude. En tout état de cause, elle indique qu’il n’existe aucune relation entre Monsieur [G] [K] et [W], et qu’il n’a jamais participé à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 16 février 2023, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
- annuler sa reconnaissance de l’enfant [W] [K], reconnaissance reçue le 9 mai 2016 par l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 6],
- ordonner toute expertise d’identification génétique et recueillir, en application de l’article 16-11 du code civil le consentement du demandeur à une telle expertise,
- dire que désormais le nom de l’enfant sera [U],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,
- dire que chaque partie supportera ses dépens.

Par avis du 17 octobre 2022, le Procureur de la République a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.

Par jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et a ordonné une mesure d’expertise biologique comparée, qui a permis d’exclure la paternité de Monsieur [G] [K] vis à vis de l’enfant [W] [K].

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
-annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [G] [K] a reconnu l’enfant [W] [K], reconnaissance reçue le 9 mai 2016 par l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 6] ;
- dire que l’enfant portera désormais le seul nom de [U] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
- condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile auquel il conviendra d’ajouter les frais d’expertise outre les entiers dépens.
Madame [M] [U] a conclu dans le même sens par conclusions notifiées par RPVA le même jour, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la reconnaissance de paternité de Monsieur [G], [F] [K] effectuée le 9 mai 2016 à [Localité 6] (Gironde) sur l’enfant [W] [K], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (Gironde) ;

DIT que l’enfant se nommera désormais [W] [U] ;

ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°748/2 dressé à [Localité 6] (Gironde) le 9 mai 2016 ;

LAISSE les dépens et les frais d’expertise à la charge de Madame [M] [U], sans possibilité de recouvrement sur Monsieur [G], [F] [K] ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [G], [F] [K].

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06747
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;22.06747 ?
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