N° RG 20/04761 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UOUH
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 1er décembre 2001 à [Localité 3] (PAKISTAN)
DEMEURANT :
Institut Protestant de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie LACLAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, Monsieur [B] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal d’instance de Foix, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance.
Par décision notifiée le 16 décembre 2019, la Directrice de Greffe du Tribunal d’instance de Foix a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif suivant: “l’acte de naissance n’est pas légalisé selon les conditions de la Cour de cassation.”
Contestant cette décision, Monsieur [B] [C] a, par acte d’huissier délivré le 24 juin 2020, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir constater qu’il satisfait l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du Code civil, de voir ordonner en conséquence l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 22 novembre 2019, et de voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Suivant ordonnance du 7 décembre 2021, le Juge de la mise en état a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, et rejeté la demande d’injonction adressée au Procureur de la République d’avoir à restituer l’acte de naissance original de Monsieur [B] [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [B] [C] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes, de dire et juger qu’il n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024, et la décision mise en délibéré au 18 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [B] [C],
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE