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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00681

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00681


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KZ


12 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Thomas BLAU
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Céline GRAVIERE
la SELARL JURICAB
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
Me Claire PELTIER

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUI

LLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KZ

12 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Thomas BLAU
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Céline GRAVIERE
la SELARL JURICAB
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
Me Claire PELTIER

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le 15 novembre 1991 à [Localité 26] ( 33)
[Adresse 10]
[Localité 25]

Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société commerciale étrangère
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle et dommages-ouvrages de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, suivant police n°7400030133
prise en son établissement principal :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ETANDEX SA à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SA ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société ETANDEX suivant police n°53390165
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société SMA SA
es qualité d’assureur responsabilité décennale, responsabilité civile professionnelle de la société SPIE BATIGNOLL ES SUD-OUEST suivant police n°1259.000/265779
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SUD OUEST ENERGIES
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie MMA IARD
SA à conseil d’administration
es qualité d’ assureur responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société SUD OUEST ENERGIES suivant police n°127123999
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL SQUARE & HASHFORD dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SAS FONCIA [Localité 25]
es qualité d’ancien syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 9]
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMA SA
Assureur de la société Etandex
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité de de la société SUD OUEST ENERGIES (contrat n°127123999)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, et 21 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ETANDEX et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST et son assureur la SA SMA SA, la société SUD OUEST ENGERGIES et son assureur la compagnie MMA IARD, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] et la SAS FONCIA [Localité 25] ès-qualités de syndic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à communiquer l’identité de la société ayant réalisé la pose du bac à douche et à produire tous documents contractuels en lien avec cette pose dans son lot, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] [Y] a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par certains des défendeurs.

Il expose avoir acquis de la société VINCI IMMOBILIER un appartement dans un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 25], pour la construction duquel le lot étanchéité avait été confié à la société ETANDEX assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, le lot plomberie à la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, assurée auprès de la compagnie SMA COURTAGE UG, ainsi qu’à la société SUD OUEST ENERGIE, assurée auprès de la MMA IARD. Il indique avoir constaté, après la prise de possession de l’appartement, l’apparition de certains désordres tels que des traces d’humidité et des infiltrations, désordres qui se sont aggravés, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00891, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société ETANDEX devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société ETANDEX et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué intervenir volontairement aux côtés de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIE. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIE ont précisé ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La société SUD OUEST ENERGIE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, au motif que le devis relatif à la paroi de douche n’a jamais été validé par VINCI IMMOBILIER, ainsi qu’à la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à produire les documents contractuels justifiant de l’entreprise ayant réalisé les travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle a en tout état de cause sollicité la condamnation de Monsieur [Y] et de la société VINCI à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

LA SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet des demandes de communication de pièces sous astreinte formées par Monsieur [Y] et la société SUD OUEST ENERGIES.

La SA FONCIA [Localité 25] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des dommages allégués. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a conclu à la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], la société SPIE BATIGNOLLES et la SMA SA ès qualités d’assureur de la société ETANDEX ne se sont pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00891 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00681, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande d’expertise judiciaire:

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [Y], et notamment des rapports du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées dans le cadre des deux instances. Il serait en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIE ainsi que de la société FONCIA [Localité 25] assignée en qualité d’ancien syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et il est en cela nécessaire que ces parties y participent.

La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur les demandes de communication de pièces

Monsieur [V] [Y] sollicite la condamnation de la société SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à communiquer l’identité de la société ayant réalisé la pose du bac à douche, ainsi que les documents contractuels en lien avec cette pose dans son lot, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La société SUD OUEST ENERGIE conclut quant à elle à la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à produire les documents contractuels justifiant de l’entreprise ayant réalisé les travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir

La société SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ayant communiqué le CCTP du lot 13 CVC PLOMBERIE ainsi que l’avenant n°1 dudit lot, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de communication de pièces.

Sur les autres demandes:

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes sur ce fondement étant en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00891 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00681;

RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIE ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [N] [B]
[Adresse 15]
[Localité 13] 
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [V] [Y] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [V] [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [V] [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00681
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00681 ?
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