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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00650

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00650


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YK

MI : 20/00001166

6 copies



ORDONNANCE
COMMUNE



GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Isabelle PIQUET

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à dispo

sition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YK

MI : 20/00001166

6 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Isabelle PIQUET

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société COLOR FENETRE MENUISERIE
Société par action simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société COLOR FENETRE POSE
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur responsabilité civile et décennale de la SASU COLOR FENETRE POSE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP
Assureur responsabilité civile et décennale de SASU COLOR FENETRE POSE
Société d’assurances mutuelles
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La SA MMA IARD
Assureur responsabilité civile et décennale de la SASU COLOR FENETRE POSE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 24 août 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de menuiseries et de pose d’un portail motorisé confiés par Madame [N] à la société COLOR FENETRE franchisée ARTS ET FENETRES, et désigné Madame [E] [G] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 16 octobre 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 14 mars 2024, la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE a fait assigner la SAS COLOR FENETRE POSE, la SMABTP et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SMABTP a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était l’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE, ni à la date de la Déclaration d’Ouverture du Chantier, ni au jour de la réclamation.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [G], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à leurs garanties.

Bien que régulièrement assignée, la SAS COLOR FENETRE POSE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD es qualités d’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS COLOR FENETRE POSE ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE à la date de la DOC et à la date de la réclamation, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La SMABTP démontrant n’avoir assuré la SAS COLOR FENETRE POSE que jusqu’au 31 décembre 2018, soit antérieurement à la date de la DOC, et à fortiori à la date de la réclamation, il n’est justifié d’aucun motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 août 2020 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [E] [G], et étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 16 octobre 2023, seront opposables à la SAS COLOR FENETRE POSE, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DEBOUTE la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE de sa demande formée à l’encontre de la SMABTP ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00650
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00650 ?
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