La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2024 | FRANCE | N°24/00646

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00646


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 24/00646 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KQ

6 copies










GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Guy NOVO
Me Sophie PASTURAUD

COPIE délivrée
le
à

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les condit

ions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KQ

6 copies

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Guy NOVO
Me Sophie PASTURAUD

COPIE délivrée
le
à

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [T] [W] veuve [U]
née le 16 Juin 1944 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la société ERA GRAND 10 IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SADA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 20 mars 2024, Madame [W] Veuve [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et la SA SADA ès-qualités d’assureur de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à procéder à la réalisation de tous les travaux de nature à mettre un terme définitif à l’infiltration litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA à lui verser la somme provisionnelle de 11 214,14 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] Veuve [U] a maintenu ses demandes.

Elle expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], mitoyen de celui sis [Adresse 2], lequel a fait l’objet de travaux de rénovation courant 2019-2020. Elle précise subir, depuis la réalisation de ces travaux, une importante humidité côté mur mitoyen, liée à une infiltration par façade au niveau du bandeau et des joints de maçonnerie depuis la cour voisine, et indique que cette infiltration a occasionné des dommages aux embellissements et doublages en briquette enduite dans sa chambre et son bureau, évalués à 7 214,14 euros, outre un préjudice de jouissance qu’elle estime à 4 000 euros.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a demandé à la présente juridiction de:
- lui accorder un délai jusqu’au 15 octobre 2024 pour réaliser les travaux de nature à faire cesser l’infiltration dans l’immeuble de la demanderesse
- juger que la provision de 4 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse, et débouter en conséquence Madame [W] Veuve [U] de cette demande
- en toute hypothèse, condamner la SA SADA à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
- condamner la SA SADA au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Il indique ne pas contester son obligation d’avoir à réaliser les travaux nécessaires pour remédier à l’infiltration subie par Madame [W] Veuve [U], travaux dont il précise qu’il les a déjà commandés par devis signé le 18 mars 2024, la société ne pouvant toutefois intervenir immédiatement eu égard à la forte activité en période estivale. Il précise ne pas s’opposer à la demande de provision au titre des travaux de reprise, estimés à 7 214,14 euros, et fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué par la requérante n’est pas justifié.

La SA SADA a demandé à la présente juridiction de:
- à titre principal, se déclarer incompétente eu égard à l’existence de contestations sérieuses
- à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a aucune responsabilité au titre des garanties du Syndicat des copropriétaires, dans les dommages subis par la demanderesse, incombant à l’entreprise ROCAMAT, débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre, et condamner Madame [W] Veuve [U] ou toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le sinistre subi par Madame [W] Veuve [U] a pour origine l’encastrement du bandeau pierre exécuté par la société ROCAMAT, dont la responsabilité décennale est en conséquence engagée.

L’affaire, évoquée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte en l’espèce des débats, et notamment des rapports d’expertise amiables contradictoires ayant donné lieu à un procès-verbal de constatations signé le 30 novembre 2022, Madame [W] Veuve [U] subit depuis 2019-2020 une humidité côté mur mitoyen, consécutive à une infiltration non traitée au niveau du bandeau et des joints de maçonnerie depuis la cour de l’immeuble voisin.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, son obligation d’avoir à remédier au sinistre subi par la demanderesse, et verse aux débats le devis signé le 18 mars 2024.

L’obligation du Syndicat des copropriétaires d’avoir à réaliser les travaux nécessaires pour remédier au sinistre subi par Madame [W] Veuve [U] étant dépourvue de contestation sérieuse, il convient de le condamner à procéder aux dits travaux, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision -le devis signé le 18 mars 2024 précisant “travaux pouvant être réalisés aux beaux jours courant mai début juin”- , passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages que les dommages subis par Madame [W] Veuve [U] s’élèvent à 7 214,14 euros.

L’obligation du Syndicat des copropriétaires, et de son assureur la SA SADA, tenue, à l’égard des tiers, des dommages causés à leurs biens, ainsi qu’il résulte de l’intercalaire multirisques immeuble versé aux débats, il y a lieu de les condamner in solidum à verser la somme provisionnelle de 7 214,14 euros à Madame [W] Veuve [U].

Il appartiendra le cas échéant à la SA SADA d’exercer tous recours contre l’entreprise ROCAMAT ayant réalisé les travaux litigieux ainsi que son assureur.

Il convient en outre de condamner le seul Syndicat des copropriétaires - l’obligation de son assureur d’avoir à indemniser les tiers d’un préjudice de jouissance n’étant pas dépourvue de contestations sérieuses- à lui verser une somme provisionnelle forfaitaire de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la demanderesse.

Sur les autres demandes

Le Syndicat des copropriétaires et la SA SADA, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] Veuve [U], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à procéder à la réalisation des travaux de nature à mettre un terme définitif à l’infiltration subie par Madame [W] Veuve [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA in solidum à verser à Madame [W] Veuve [U] la somme provisionnelle de 7 214,14 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [W] Veuve [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA in solidum à verser à Madame [W] Veuve [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA SADA aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00646
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award