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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00586

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00586


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DV


11 copies



EXPERTISE


GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL AVITY
la SCP AVOCAGIR
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Claire PELTIER
Me Sabrina PROUST
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VI

NGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DV

11 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL AVITY
la SCP AVOCAGIR
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Claire PELTIER
Me Sabrina PROUST
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

Dossier n° RG 24/00586

DEMANDEURS

Monsieur [B] [K]
né le 18 Février 1983 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 26]

Représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société LE PLOMBIER BORDELAIS
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sabrina PROUST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine RAULY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

La SAS SOGECEB
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AS CEBATI (ancienne société CEBATI)
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société VERSPIEREN
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau

La Société dénommée L’ESTEY
Société Civile de Construction Vente dont le siège est :
[Adresse 15]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La SASU AVANTIM AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société LLOYDS INSURANCE COMPANY
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen prise en son établissement en France situé [Adresse 24] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [O] [X] domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Dossier n° RG 24/00985

DEMANDERESSES

La société VERSPIEREN
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AS CEBATI (ancienne société CEBATI)
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

LLOYDS INSURANCE COMPANY
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen prise en son établissement en France situé [Adresse 24] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [O] [X] domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

COLAS SUD OUEST
Socité par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Assureur de COLAS SUD OUEST
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

GENERALI IARD
Assureur de la société CA2B
SA à conseil d’administration
[Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29 février 2024 et 1er, 6 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00586, Monsieur [B] [K] a fait assigner la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la SAS SOGECEB, la société AS CEBATI, la société VERSPIEREN, la société AVIVA ASSURANCES EICT en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société L’ESTEY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés LE PLOMBIER BORDELAIS, SOGECEB, et AS CEBATI à lui communiquer:
leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valable à la date des travaux, leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable à la date des travaux et à la date de la réclamation, - condamner les sociétés LE PLOMBIER BORDELAIS, SOGECEB et AS CEBATI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale souscrites pour les travaux entrepris.

Il expose avoir, suivant acte authentique du 13 octobre 2017, acquis de la SCCV L’ESTEY un bien compris dans la résidence L’ESTEY, sis [Adresse 8], qu’il a mis en location et dont le gestionnaire est la société AVANTIM. Il précise qu’une résiliation du bail est intervenue suite à un dégât des eaux pour lequel aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée par la compagnie AVIVA, assureur dommages-ouvrage.

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 9 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00985 la SA VERSPIEREN, la société AS CEBATI et la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI ont fait assigner la société COLAS SUD OUEST, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST et la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL CA2B, devant la présente juridiction aux fins de voir joindre l’instance avec celle initiée par Monsieur [K], et de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des sociétés assignées.

La société LE PLOMBIER BORDELAIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage, et a demandé qu’il soit pris acte de la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.

La SAS SOGECEB a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par Monsieur [K].

La société AS CEBATI, la société VERSPIEREN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont demandé à la présente juridiction de recevoir la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AS CEBATI, et de mettre hors de cause la société VESPIEREN, laquelle n’est pas assureur mais simplement courtier en assurance. Les sociétés LLOYDS INSURANCE COMPANY et AS CEBATI ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, et précisé s’associer à la demande de Monsieur [K]

La société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandé que les sociétés AS CEBATI, LE PLOMBIER BORDELAIS, L’ESTEY et SOGECEB soient condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance au jour de l’ouverture du chantier.

La SCCV L’ESTEY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a par ailleurs demandé que l’expertise soit rendue opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCCV L’ESTEY, pour toutes les garanties souscrites et notamment CNR et qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations.

La société COLAS SUD OUEST et son assureur la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GENERALI en qualité d’assureur de la société CA2B a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SASU AVANTIM a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et formulé des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00985 et RG n° 24/00586) sous le seul numéro RG n° 24/00586.

Il y a lieu en outre de recevoir les interventions volontaires de la SASU AVANTIM AQUITAINE qui y a intérêt en qualité de gestionnaire du bien objet du litige, et de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société AS CEBATI, et de mettre hors de cause de la société VERSPIEREN, courtier en assurances.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [K], et notamment du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 1er juillet 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation au demandeur de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.

Sur les demandes de communication de pièce

Monsieur [K] sollicite la condamnation des sociétés LE PLOMBIER BORDELAIS, SOGECEB, et AS CEBATI à communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valable à la date des travaux qu’ils ont fait réaliser ainsi que leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable à la date des travaux qu’ils ont fait réaliser et à la date de la réclamation.

La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation des sociétés AS CEBATI, LE PLOMBIER BORDELAIS, L’ESTEY et SOGECEB à communiquer leurs attestations d’assurance au jour de l’ouverture du chantier.

La société LE PLOMBIER BORDELAIS ayant communiqué les documents sollicités en cours d’instance, les demandes formées à son encontre sont devenues sans objet.

Les sociétés SOGECEB et AS CEBATI n’ayant pas communiqué les documents sollicités par Monsieur [K], il convient de leur enjoindre de les produire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

Il sera par ailleurs enjoint aux société SOGECEB, AS CEBATI et L’ESTEY de communiquer à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, leurs attestations d’assurance au jour de l’ouverture du chantier

Sur les autres demandes

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI, la société AS CEBATI et la SCCV L’ESTEY s’associent à la demande formée par le requérant.

Par ailleurs, la demande de la SCCV L’ESTEY tendant à voir condamner la compagnie ABEILLE IARD à la garantir de toute condamnation apparait manifestement prématurée, en l’absence de demande de condamnation formulée à son encontre.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des deux instances RG n°24/00985 et RG n° 24/00586, sous le seul numéro RG n° 24/00586,

RECOIT l’intervention volontaire de la SASU AVANTIM AQUITAINE ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI

ORDONNE la mise hors de cause de la société VERSPIEREN ;

ENJOINT à la société SOGECEB et la société CEBATI de communiquer à Monsieur [K] leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valable à la date des travaux qu’ils ont fait réaliser ainsi que leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable à la date des travaux qu’ils ont fait réaliser et à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;

ENJOINT à la société SOGECEB, à la société AS CEBATI et à la société L’ESTEY de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la l’ouverture du chantier ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [B] [K] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [B] [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00586
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00586 ?
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