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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00570

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00570


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Q6


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Charles PAUMIER
Me Caroline PRUES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024

Par mi

se à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Prési...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Q6

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Charles PAUMIER
Me Caroline PRUES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le 04 Avril 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [U] [C]
Né le 18 janvier 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société MAISONS PIERRE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Caroline PRUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SA AXA FRANCE IARD
Assureur dommages ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité de garant
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 mars 2024, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] ont fait assigner la société MAISON PIERRE, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la société AXA FRANCE IARD ès qualité de garant de livraison à prix et délai convenus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- voir condamner la société MAISONS PIERRE à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l’assignation, le Consuel, le test d’infiltrométrie, le résultat standardisé de l’étude thermique et l’attestation - certificat de conformité RT2012.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] ont indiqué renoncer à leur demande de communication de pièces, les documents demandés leur ayant été produits en cours d’instance. Ils ont maintenu leur demande d’expertise et conclu au débouté de celles formulées par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la société AXA FRANCE IARD ès qualité de garant de livraison à prix et délai convenus. Ils ont par ailleurs sollicité que soit donné acte de la précision de mission formulée par la société MAISONS PIERRE.

Ils exposent avoir signé avec la société SAS EMA CONCEPT, franchisée du groupe MAISONS PIERRE, un contrat de construction d’une maison individuelle portant sur l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 10]. Ils précisent que la société EMA CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire en cours de construction, de sorte qu’un accord est intervenu avec le garant pour une reprise du chantier par la société MAISONS PIERRE, actée le 3 février 2023. Ils indiquent que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 10 mars 2023, et ajoutent avoir constaté après leur entrée dans les lieux, l’existence de divers désordres, pour lesquels ils ont effectué des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, désordres qui persistent en dépit de l’intervention du constructeur, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La société MAISON PIERRE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicité par ailleurs que la mission de l’expert soit précisée.

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire s’agissant des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle, à savoir ceux qui ne correspondent pas aux 15 désordres examinés dans les rapports dommages-ouvrage, pour lesquels en revanche elle a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée à son contradictoire.

La société AXA FRANCE IARD ès qualités de garant de livraison à prix et délai convenus a sollicité sa mise hors de cause au motif que la société MAISONS [E] est in boni et qu’en ce sens les requérants auraient donné quitus à la société MAISONS PIERRE s’agissant de la levée de réserves. Elle a conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'action engagée à l’encontre de l'assureur dommages-ouvrage

En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice.
Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, il n’est pas contesté que 15 des dommages allégués par les consorts [C]-[T] ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, et ont fait l’objet d’un examen selon rapports d’expertises des 22 août 2023 et 27 décembre 2023.

Ainsi, ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage les désordres suivants :
- microfissures sur seuil de porte de garage et porte du fond,
- défaut d’étanchéité du seuil porte de garage,
- dysfonctionnement du réseau d’évacuation du lave-linge,
- dysfonctionnement de cinq prises RJ 45,
- défaut de raccordement des unités intérieures atlantic à la box delta dore,
- problématique de puissance de sur pompe à chaleur,
- câble d’antenne non posé en attente,
- prise murale haut-parleur cassée dans le placard entrée,
- hauteur variable de la laine de roche en comble perdu,
- absence du raccordement de la hotte cuisine sur tuile à douille,
- dysfonctionnement prise HDMI salon,
- traces d’infiltration en plafond du cellier,
- microfissures sur les seuils de la baie vitrée, salle à manger, seuil porte d’entrée, seuil porte du garage,
- microfissures sur les enduits extérieurs,
- microfissure en plafond salle de bains.

Madame [C] et Monsieur [T] ne justifiant pas, pour les désordres autres que ceux pré-cités, d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, il convient déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire, pour tous les désordres ne correspondant pas aux 15 désordres pré-cités.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C], et notamment des rapports d’expertise DO, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison

Aux termes des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation “

“ I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, suite à la défaillance de la société EMA CONCEPT, placée en liquidation judiciaire, la société AXA FRANCE IARD ès qualités de garant de livraison a fait désigner la société MAISONS PIERRE pour achever l’ouvrage.
La réception est intervenue le 10 mars 2023, avec réserves.

Les demandeurs évoquent la persistance d’un désordre n°2 relatif aux prises en applique extérieure, considéré comme “mal fait”.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats par la société MAISONS PIERRE qu’ils lui ont donné quitus s’agissant de la levée de cette réserve le 20 avril 2023. Il convient en outre d’observer qu’ils ne démontrent ni la réalité du travail “mal fait” qu’ils allèguent, pas plus qu’ils ne justifient avoir informé le garant de livraison de la persistance dudit désordre, ce qui l’aurait alors obligé à mettre en demeure le constructeur d’exécuter les travaux nécessaires pour y remédier. Ils ne font au surplus nullement état d’une éventuelle défaillance de la société MAISONS PIERRE, qui pourrait justifier la mise en cause du garant de livraison.

Par conséquent, et faute pour les consorts [T]-[C] de justifier d’un motif légitime à voir la société AXA FRANCE IARD ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus participer aux opérations d’expertise, leur demande à son encontre sera rejetée.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée à titre reconventionnel sur ce fondement par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités de garant de livraison sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [C] et de Monsieur [T] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, pour les désordres autres que ceux ayant fait l’objet de déclarations de sinistre, à savoir:
- microfissures sur seuil de porte de garage et porte du fond,
- défaut d’étanchéité du seuil porte de garage,
- dysfonctionnement du réseau d’évacuation du lave-linge,
- dysfonctionnement de cinq prises RJ 45,
- défaut de raccordement des unités intérieures atlantic à la box delta dore,
- problématique de puissance de sur pompe à chaleur,
- câble d’antenne non posé en attente,
- prise murale haut-parleur cassée dans le placard entrée,
- hauteur variable de la laine de roche en comble perdu,
- absence du raccordement de la hotte cuisine sur tuile à douille,
- dysfonctionnement prise HDMI salon,
- traces d’infiltration en plafond du cellier,
- microfissures sur les seuils de la baie vitrée, salle à manger, seuil porte d’entrée, seuil porte du garage,
- microfissures sur les enduits extérieurs,
- microfissure en plafond salle de bains

DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire d’une part de la société MAISONS PIERRE, et d’autre part de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage pour les seuls désordres lui ayant été déclarés,

COMMET pour y procéder :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les pièces auxquelles elles se réfèrent, et plus particulièrement dans la pièce 12 des demandeurs, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

- En déterminer les imputabilités en prenant soin de distinguer la part de travaux réalisés par la société EMA CONCEPT, la société MAISONS PIERRE et ceux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause et l’origine des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformités, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00570
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00570 ?
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