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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00451

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00451


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00451 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRO

MI : 23/00000838

9 copies



ORDONNANCE
COMMUNE


GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL JURICAB

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le Q

UINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditio...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00451 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRO

MI : 23/00000838

9 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL JURICAB

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DOSSIER N° RG 24/00451

DEMANDERESSE

S.A.S. TAGERIM PROMOTION,
Société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
mandataire ad hoc de La SCCV CASTEL LONGUEVILLE, société civile de construction vente désignée en cette qualité par ordonnance du 28 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CA2B, en liquidation judiciaire, suivant police n° 4526562604
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

Société AS CEBATI anciennement dénommée société CEBATI, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SMA, société anonyme
Assureur constructeur non réalisateur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 21] LONGUEVILLE
Représenté par son Syndic la société FONCIA [Localité 20]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

DOSSIER N° RG 24/00855

DEMANDERESSE

S.A. SMA, société anonyme
Assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Assureur de la société CEBATI (police 211 418 36 614)
Société anonyme membre d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 18]
Agissant en la personne de son mandataire général, pour les opérations en France, Monsieur [E] [Z] domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020"

Défaillante

DOSSIER N° RG 24/00873

DEMANDERESSE

S.A.S. TAGERIM PROMOTION
Société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
mandataire ad hoc de La SCCV CASTEL LONGUEVILLE, société civile de construction vente désignée en cette qualité par ordonnance du 28 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur responsabilité décennale de la société CEBATI selon contrat d’assurance n° 10141823704
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SARL CEBATI le jour de l’ouverture du chantier, à savoir le 7 écembre 2012, selon contrat d’assurance n° 10141823704
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

S.A. MMA IARD
Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SARL CEBATI le jour de l’ouverture du chantier, à savoir le 7 écembre 2012, selon contrat d’assurance n° 10141823704
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à EYSINES et désigné Monsieur [U] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 23 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00451, la société TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B, la société AS CEBATI et la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir condamner la société AS CEBATI à communiquer une attestation d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle expose au soutien de ses demandes que les désordres allégués sont susceptibles d’être imputés à la société CA2B, en charge du lot gros oeuvre et aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, ainsi qu’à la société AS CEBATI en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et qu’il est donc nécessaire que cette dernière et l’assureur de la société CA2B soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable. Elle ajoute qu’il apparait également nécessaire d’attraire à la cause son assureur “constructeur non réalisateur”, à savoir la SMA SA.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B a indiqué ne pas s’opposer à la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AS CEBATI a indiqué ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de pièce formée par la société TAGERIM PROMOTION, indiquant avoir communiqué les document sollicités en cours d’instance.

La SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00855, la SAS TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CEBATI et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI devant cette même juridiction aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 5 mai 2023 au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose être bien fondée à attraire à la cause les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société AS CEBATI au jour de l’ouverture du chantier, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AS CEBATI du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société AS CEBATI ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 avril 2024, la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE a fait assigner la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI devant la présente juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 5 mai 2023 au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CA2B a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Selon conclusions notifiées le 19 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 21] LONGUEVILLE a indiqué intervenir volontairement à l’instance et précisé s’associer à la demande formée par la société TAGERIM PROMOTION ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCCV LONGUEVILLE.

Bien que régulièrement assignée, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/00873, RG 24/00855 et RG 24/00451, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire du SDC DE LA [Adresse 21] LONGUEVILLE qui y a intérêt en sa qualité de syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte d’engagement de la société CA2B, le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société CEBATI et les diverses attestations d’assurance communiquées laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B, la société AS CEBATI, la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CEBATI, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription, il n’y a pas lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires s’associe à la demande formée par la requérante.

S’agissant de la demande de condamnation de la société AS CEBATI à communiquer une attestation d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, formée par la société TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE, il y a lieu de relever que la pièce sollicitée n’a pas été produite; la société AS CEBATI a en effet versé aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société COVEA RISKS, datées de 2006, alors que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue en 2012.

Il convient dès lors de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00873, RG 24/00855 et RG 24/00451, sous le numéro RG n°24/00451,

RECOIT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 21] LONGUEVILLE en son intervention volontaire ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 05 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B, la société AS CEBATI, la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CEBATI, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEBATI, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AS CEBATI, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la société AS CEBATI de communiquer son attestation d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le délai de15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la société TAGERIM PROMOTION en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CASTEL LONGUEVILLE, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00451
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00451 ?
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