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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00379

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 juillet 2024, 24/00379


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute n° 24/


N° RG 24/00379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYG


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parti

es ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société ALIMENT DE SERRY
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, la SARL ALIMENTS DE SERY a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LA CHARCUTERIE BORDELAISE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner la SA AXA FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 300 000 euros
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ALIMENT DE SERY a maintenu ses demandes.

Elle expose qu’elle était sous-locataire commerciale de la SARL CHARCUTERIE BORDELAISE, locataire d’un immeuble industriel détruit par incendie le 16 février 2017, et indique être fondée à solliciter une indemnisation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LA CHARCUTERIE BORDELAISE, dont la garantie n’est pas contestable eu égard au contrat couvrant les recours des tiers. Elle précise qu’elle ne disposait pas d’une assurance pour son compte au moment du sinistre, et conteste toute prescription de son action, dès lors qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’agit qu’au moment de la relaxe de Monsieur [D], et qu’elle a adressé à la défenderesse plusieurs lettres recommandées ayant interrompu le délai de prescription.

La SA AXA FRANCE IARD a demandé à la présente juridiction de:
* à titre principal:
- juger que la SARL ALIMENTS DE SERY ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre
- juger que l’action de la SARL ALIMENTS DE SERY à son encontre est prescrite
- juger en conséquence l’action de la SARL ALIMENTS DE SERY est irrecevable
- la débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre
* à titre subsidiaire:
- juger que la SARL ALIMENTS DE SERY ne justifie pas de l’existence d’un préjudice
- juger que la SARL ALIMENTS DE SERY ne justifie pas de la mise en oeuvre de la responsabilité de la société CHARCUTERIE BORDELAISE
- juger que la SARL ALIMENTS DE SERY ne justifie pas de la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD
- juger que la SARL ALIMENTS DE SERY ne justifie pas du quantum de sa demande
* en conséquence:
- juger que les demandes de la SARL ALIMENTS DE SERY reposent sur une action manifestement vouée à l’échec
- juger que la demande d’expertise présentée par la SARL ALIMENTS DE SERY est dépourvue de motif légitime

- juger que la demande de provision de la SARL ALIMENTS DE SERY est affectée de contestations sérieuses
- débouter la SARL ALIMENTS DE SERY de l’intégralité de ses demandes à son encontre
* en tout état de cause:
- débouter la SARL ALIMENTS DE SERY de l’intégralité de ses demandes
- condamner la SARL ALIMENTS DE SERY au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.

Elle expose au soutien de sa position que la SARL ALIMENTS DE SERY est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre, étant nécessairement couverte pour les dommages ayant pour origine un incendie, par le contrat d’assurance qu’elle était tenue de souscrire en application du contrat de bail, et que son action à son encontre est tout état de cause prescrite. Elle fait valoir que toute action de la SARL ALIMENTS DE SERY à son encontre est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner une expertise judiciaire. Elle indique encore que la demande de provision formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses, tant quant à son principe que quant à son quantum.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action engagée par la SARL ALIMENTS DE SERY

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agit, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SA AXA FRANCE IARD argue au cas d’espèce du défaut d’intérêt à agir de la SARL ALIMENTS DE SERY, et de la prescription de son action.

S’agissant de l’intérêt à agir, il convient d’observer que la SARL ALIMENTS DE SERY précise qu’elle n’avait pas souscrit d’assurance pour son activité, au moment de l’incendie.

Dès lors, étant observé que le contrat souscrit par la société LA CHARCUTERIE BORDELAISE auprès de la SA AXA FRANCE IARD couvre les recours des voisins et des tiers en cas d’incendie, la SARL ALIMENTS DE SERY justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

S’agissant de la prescription invoquée en second lieu par la SA AXA FRANCE IARD, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la prescription a commencé à courir à compter de l’incendie le 16 février 2017, de sorte que l’action engagée par la SARL ALIMENTS DE SERY par assignation du 16 février 2024, est prescrite.

La SARL ALIMENTS DE SERY le conteste et soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt prononcé le 29 avril 2021 par la Cour d’appel de Bordeaux ayant relaxé Monsieur [D] des faits de destruction volontaire et d’escroquerie du chef desquels il avait été condamné par décision du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 30 janvier 2019.

L’appréciation de l’acquisition de la prescription relevant de la compétence du Juge du fond, étant relevé qu’il n’est en l’état pas établi que l’action est manifestement prescrite, cette deuxième fin de non-recevoir doit être écartée à ce stade.

Il convient en conséquence de déclarer la SARL ALIMENTS DE SERY recevable à agir en référé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LA CHARCUTERIE BORDELAISE.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL ALIMENTS DE SERY justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise le chiffrage de ses matériaux détruits dans l’incendie, et à déterminer l’importance de ses préjudices.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

En l’absence en l’état de pièces permettant de quantifier les préjudices allégués, il serait prématuré d’allouer à la SARL ALIMENTS DE SERY une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de lister et chiffrer contradictoirement les matériaux détruits dans l’incendie, et de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.

Sur les autres demandes

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Déclare la SARL ALIMENTS DE SERY recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LA CHARCUTERIE BORDELAISE,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 7]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs;

– lister et chiffrer les matériaux propriété de la SARL ALIMENTS DE SERY, détruits dans l’incendie survenu le 16 février 2017 ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SARL ALIMENTS DE SERY et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SARL ALIMENTS DE SERY devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que la SARL ALIMENTS DE SERY conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00379
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00379 ?
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