Du 12 juillet 2024
5AE
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01682 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2VY
[S] [V], [M] [V], [L] [V]
C/
Association CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
né le 20 Mars 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sami FILFILI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [V]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sami FILFILI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [L] [V]
né le 21 Mai 1994 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sami FILFILI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Association CENTRE D’ACCUEIL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
SIREN 377 785 290
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes sous seing privé du 4 août 2017, Monsieur [S] [V] et Madame [M] [V], usufruitiers d’un bien appartenant à Monsieur [L] [V], ont consenti à l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation (l’association CAIO) cinq baux d’habitation, portant sur cinq logements meublés chacun d’une superficie de 22,55 m², 18,80 m², 17 m², 10 m² et 15,2 m², situés au [Adresse 6], moyennant respectivement un loyer mensuel révisable annuellement de 510 euros, 490 euros, 480 euros, 440 euros et 470 euros ainsi que des charges récupérables mensuelles de 48 euros.
Par lettre recommandée datée du 3 novembre 2022, postée le 4 novembre 2022 et présentée le 5 novembre 2022, l’association CAIO a informé Monsieur [S] [V] de son intention de résilier les cinq contrats de location et de quitter les lieux le 5 décembre 2022.
L’association CAIO a libéré les lieux loués et deux états des lieux de sortie ont été établis contradictoirement, par commissaire de justice, le 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, Monsieur [S] [V] a mis en demeure l’association CAIO de lui payer les loyers et charges impayés, ainsi que les réparations locatives et l’entretien de la chaudière faisant suite à l’état des lieux de sortie.
Le 20 avril 2024, Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V] (les consorts [V]) ont fait assigner l’association CAIO à l’audience du 23 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à leur payer, notamment, les loyers impayés et les réparations locatives, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023.Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 24 mai 2023, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs conclusions respectives.
Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V] demandent de :
Rejeter les demandes présentées par l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, Rejeter la demande de communication sous astreinte des quittances de loyer formée par l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation,Rejeter la demande de remboursement de frais d’électricité formée par l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, Condamner l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation au paiement de la somme de 599,14 euros au titre des loyers impayés, Condamner l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation au paiement de la somme de 634,25 euros au titre des réparations locatives, Condamner l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation au paiement de la somme de 1.003,80 euros au titre de son obligation d’entretien de la chaudière, Condamner l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ni garantie.
L’association CAIO demande de :
La condamner au paiement de la somme de 599,14 euros au titre des loyers impayés, Condamner les consorts [V] à lui remettre les quittances de loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,La condamner à restituer les quatre lithographies qu’elle a retrouvées, Débouter les consorts [V] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’entretien de la chaudière, du remplacement des matelas et sommiers, de la franchise pour dégâts des eaux et des factures de plomberie, La condamner au paiement de la somme de 742 euros au titre des travaux pour enlever les tâches sur le parquet, Condamner les consorts [V] à lui rembourser la somme de 285,37 euros au titre des factures d’électricité, Condamner les consorts [V] à lui restituer le dépôt de garantie, d’un montant de 4.780 euros, Dire et juger qu’après compensation, les consorts [V] restent redevables de la somme de 3.387,55 euros et seront condamnés en tant que de besoin à leur payer cette somme, Condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [V] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, sauf à préciser que les parties, interrogées sur ce point par le président à l’audience, ont expressément demandé qu’il soit fait application de la loi du 6 juillet 1989 à leurs rapports contractuels.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Si le bail conclu entre les parties n’entre pas dans le champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dès lors qu’il ne portait pas sur la résidence principale de l’association locataire, les parties ont, conformément à la liberté contractuelle, expressément fait le choix de soumettre leur relation contractuelle aux dispositions de cette loi, au regard de laquelle il sera donc statué sur ce litige.
Par ailleurs, les parties ne distinguant pas les qualités respectives de Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V], qui demandent conjointement le bénéfice de la condamnation de l’association CAIO, celle-ci demandant pour sa part la condamnation conjointe des consorts [V], il n’y a pas lieu de distinguer entre eux.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'ARRIERE LOCATIF
L'article 7- a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que " le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail " étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, l’association CAIO ne conteste pas être débitrice de la somme de 599,14 euros au titre de l’arriéré locatif, sollicitée par les consorts [V].
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 599,14 euros.
SUR LES CHARGES ET LES DEGRADATIONS LOCATIVES
Il résulte, en outre, de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Selon les dispositions de l'article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
En l’espèce, des états des lieux ont été contradictoirement établis, à l’entrée dans les lieux, le 9 août 2017, ainsi qu’à la sortie, par acte de commissaire de justice, le 5 décembre 2022.
Sur l’entretien annuel de la chaudière :
Les consorts [V] sollicitent la somme de 1.003,80 euros au titre de l’entretien de la chaudière qui n’est pas justifié par la locataire pendant les six années de la durée du bail.
L’association CIAO, qui conclut au débouté, ne conteste pas que la chaudière n’a pas été entretenue en 2018, 2020 et 2021 et soutient que les consorts [V] ne démontrent pas avoir effectué cet entretien pour les trois autres années.
En l’espèce, l’association CIAO est entrée dans les lieux le 9 août 2017 et les a quittés le 5 décembre 2022. Dès lors, l’association CIAO était débitrice de l’obligation d’entretien annuel de la chaudière pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en dépit du fait que cette derrière soit neuve à l’entrée dans les lieux.
Les trois factures versées aux débats par l’association CIAO pour justifier de son respect de l’obligation d’entretien qui lui incombait pour les années 2019 et 2022 font uniquement mention de maintenances suite à des dysfonctionnement et de remplacement de pièces et ne permettent donc pas d’établir que l’entretien annuel de la chaudière a été réalisé.
Dès lors, l’association CIAO ne démontre pas avoir respecté l’obligation d’entretien annuel qui lui incombait en qualité de locataire pour les cinq années et doit indemniser les consorts [V] du préjudice qui en est résulté pour eux.
Ce préjudice, qui constitue en l’espèce dans une dégradation de la chaudière découlant, au-delà de son usure normale, de son manque d’entretien, sera, en l’espèce, justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 600 euros à ce titre.
Sur les factures de plomberie :
Les consorts [V] indiquent que l’état des lieux de sortie fait état d’importantes traces de calcaire et de saleté dans la salle d’eau et dans la douche et précisent que la reprise des joints en silicone des douches et la reprise du siphon sont justifiées.
L’association CAIO soutient que l’état des lieux de sortie révèle que les joints de la douche étaient blancs. Elle ajoute que l’occupation des lieux pendant plus de cinq ans doit être prise en compte pour le remplacement du mitigeur et de la bonde de douche.
En l’espèce, l’état des accessoires de la salle de bains sont qualifiés de « neufs » à l’entrée. En revanche, les états des lieux de sortie mentionnent l’absence de fermeture des bondes, le bac de douche avec receveur et la porte de protection sales, ainsi que la présence de calcaire. Ils révèlent également, pour le petit espace douche, que la protection de la bonde est posée à côté. Aucun élément ne permet en l’état de conclure que ces dégradations ne sont pas imputables à l’association CAIO et qu’elles ont une cause extérieure. Ces dégradations ont été réparées par un plombier, la SARL BTPortage, moyennant la facturation d’une somme 115,50 TTC (facture n°26369 établie le 13 mars 2023).
En revanche, les états des lieux de sortie ne font aucune mention de l’état du silicone de la salle de bains ni d’un mitigeur cassé, objets d’une facture d’un montant de 267,30 euros, dont les consorts [V] sollicitent le remboursement.
Par conséquent, l’association CAIO est débitrice de ce chef de la seule somme de 115,50 euros.
Sur le parquet :
Les consorts [V] soutiennent que l’association reconnait devoir la somme de 742 euros au titre des tâches sur le parquet.
L’association CAIO indique consentir à rembourser cette somme et sollicite sa condamnation.
En conséquence, en l’absence de contestation tant des dégradations que de la somme sollicitée, l’association CAIO est débitrice de la somme de 742 euros.
Sur les lithographies :
Les consorts [V] soutiennent que cinq lithographies n’étaient plus présentes à la sortie des lieux et sollicitent la somme de 1.050 euros.
L’association CAIO fait valoir que la comparaison des états des lieux mentionne l’absence de quatre lithographies qui sont en sa possession et elle sollicite sa condamnation en restitution.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée indique la présence de neuf lithographies : Roy Lichtenstein « Vicki », Roy Lichtenstein « pied écrasant une main », Roy Lichtenstein « Leo Castelli, New York », Offset Shepard Fairey « Roses et Fusils », Roy Lichtenstein « Statue Of Liberty », Roy Lichtenstein « Sweet Dreams Baby », Roy Lichtenstein « Sweet Dreams Baby », Keith Haring « Us Flag » et Roy Lichtenstein « Tintin Crac ».
Les deux états des lieux de sortie constatent deux tableaux au mur dans la première chambre. Les photographies réalisées permettent d’établir que cinq lithographies sont présentes : Roy Lichtenstein « Leo Castelli, New York », Offset Shepard Fairey « Roses et Fusils », Roy Lichtenstein « Statue Of Liberty », Roy Lichtenstein « Sweet Dreams Baby » (petit format), et Roy Lichtenstein « Tintin Crac ». Il en résulte que quatre lithographies sont manquantes.
Toutefois, l’association CAIO, qui soutient qu’elles seraient en sa possession, ne produit aucun élément permettant de confirmer ses déclarations et n’a procédé à aucune restitution spontanée au cours de la procédure.
Au regard de la valeur estimative des lithographies, mentionnée dans l’état des lieux d’entrée, le préjudice correspondant peut être évalué à la sommé de 850 euros, dont l’association CAIO est débitrice.
Sur la vitre cassée :
Les consorts [V] sollicitent la somme de 433,95 euros au titre du remplacement de la vitre cassée.
En l’espèce, il ressort des états des lieux de sortie qu’un éclat dans le verre intérieur du vantail de gauche est noté pour la fenêtre en pvc de la troisième chambre. Cette fenêtre était indiquée comme neuve lors de l’entrée dans les lieux. L’association CAIO ne conteste pas cette dégradation.
En conséquence, l’association CAIO est débitrice de ce chef de la somme de 433,95 euros, correspondant au devis n°DV-23-07-01941 de la SAS ABAQUE SERVICE du 7 juillet 2023, plus récent que celui qu’elle verse aux débats et qui a été établi le 10 juillet 2018.
Sur le remplacement des matelas et sommiers :
Les consorts [V] soutiennent que l’association CAIO est débitrice de la somme de 2.805,50 euros au titre du remplacement des matelas et sommiers infestés de lentes et cafards ayant été évacués le service des encombrants de la mairie de [Localité 8].
L’association CAIO conteste cette dégradation et indique que les matelas et sommiers ont souffert de vétusté liée à l’usage normal et à la durée de location. Elle précise que certains matelas ont été changés durant la location.
En l’espèce, l’infestation alléguée par les consorts [V] ne ressort pas de l’état des lieux de sortie. Les autres pièces versées par les consorts [V] permettent d’autant moins de faire la preuve qu’une telle infestation serait imputable à l’association CAIO que l’évacuation des literies est intervenue le 15 mars 2023, plusieurs mois après la libération des lieux par la locataire et alors qu’un nouveau locataire en avait déjà pris possession.
Dans ces conditions, les consorts [V] n’établissent pas l’existence d’une dégradation locative imputable à l’association CAIO et seront déboutés de leur demande.
Sur la franchise pour dégâts des eaux :
Si les consorts [V] évoquent, dans le corps de leurs conclusions, une dette de la locataire de 145 euros, correspondant à la franchise à la suite d’un sinistre survenu le 25 novembre 2022, elle ne reprend cette somme ni dans le décompte qu’elle fait de sa créance en fin de discussions de ses conclusions, ni dans le dispositif de celles-ci, sollicitant l’allocation de la somme de 634,25 euros au titre des réparations locatives, expressément décomposée de la façon suivante : 1050 euros au titre des lithographies, 433,95 euros au titre d’une vitre cassée, 742 euros au titre du parquet, 2805,50 euros au titre de la literie et 382,80 euros au titre de la plomberie, sous déduction de la somme de 4780 euros au titre du dépôt de garantie, soit un solde de 634,25 euros.
Quoi qu’il en soit, l’association CAIO conteste sa responsabilité dans le dégât des eaux, ce que démontre la production du constat amiable valant déclaration de sinistre versé par les consorts [V], qui impute la cause du sinistre à une infiltration de la toiture ou de la terrasse, soit une cause extérieure non imputable au locataire. Il n’y a par conséquent par lieu d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dispositif des conclusions des consorts [V] d’un chef de demande au titre de la franchise.
Sur la dette au titre des réparations locatives :
Au regard des précédentes considérations, l’association CAIO est débitrice, au titre des réparations locatives, d’une somme totale de 2.741,45 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DES FACTURES D’ELECTRICITE
La liste des charges récupérables sur le locataire figurant en annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 est strictement limitative. Cette liste ne comprend que les dépenses d'électricité dans les parties communes ou pour des services ou équipements collectifs ou communs et exclut la consommation d’électricité spécifique aux locaux loués.
L’association CIAO soutient que sur la période de septembre à décembre 2022 elle a reçu des factures d’électricité pour un montant de 285,37 euros alors que le paiement de cette somme incombe aux propriétaires qui ont résilié le contrat de fourniture d’électricité pour les cinq chambres en août 2022 et n’ont pas conclu d’avenants aux contrats de bail.
Les consorts [V] concluent au rejet de cette demande reconventionnelle et indiquent que l’absence de signature d’un avenant est imputable à l’absence de réponse de l’association CIAO.
En l’espèce, les cinq baux d’habitation meublés signés le 4 août 2017 stipulent chacun des charges récupérables mensuelles d’un montant de 48 euros. En revanche, ils ne contiennent aucune clause relative à la fourniture ainsi qu’au paiement des dépenses d’électricité à la charge des bailleurs. En outre, les cinq baux d’habitation ne font aucune mention de l’existence de parties ou équipements communs.
Ainsi, le contrat de fourniture d’électricité pour l’immeuble situé au [Adresse 6], initialement souscrit par les bailleurs et résilié le 1er septembre 2022 puis souscrit à la même date par la locataire, ne concerne que des parties privatives. De plus, la fourniture d’électricité pour les parties privatives de l’immeuble incombait en tout état de cause dès la prise d’effet des contrats de location au locataire uniquement. Au surplus, la résiliation du contrat de fourniture d’électricité par les bailleurs n’entrainant aucune modification des contrats précités elle ne requérait pas la conclusion d’avenants.
Dès lors, l’association CAIO, qui a souscrit le 1er septembre 2022 un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF pour l’immeuble situé au [Adresse 6], est mal fondée à solliciter le paiement de factures d’électricité pour un montant de 285,37 euros en ce que la fourniture d’électricité dans la totalité de l’immeuble, constitué uniquement de parties privatives, lui incombe.
En conséquence, l’association CAIO sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
En application des articles 22 et 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux d’un bail meublé est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il est établi qu’un dépôt de garantie, d’un montant total de 4.780 euros, a été versé à l’entrée dans les lieux et qu’il n’a pas été restitué depuis lors. Si les conclusions des consorts [V] font, dans certains passages, référence à cette somme, tout en mentionnant dans d’autres passages une somme moindre, l’association CAIO fait la preuve que le dépôt s’élevait bien à la somme de 4780 euros : elle verse aux débats un document intitulé « dépôt de garantie » qui indique que les bailleurs ont reçu de la locataire le dépôt de garantie, d’un montant de 4.780 euros, pour la location de cinq chambres meublées située au [Adresse 6] ; ce versement par le CAIO est corroboré par le relevé de son compte qui révèle, le 9 août 2017, qu’un chèque d’un même montant a été débité.
Par conséquent, les consorts [V] doivent être condamnés à payer à l’association CAIO la somme de (4.780 - [2.741,45 + 599,14]) 1439,41 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMMUNICATION DES QUITTANCES DE LOYER
L’article 21 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. »
L’association CAIO soutient que les consorts [V] ne lui ont pas remis les quittances de loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Si, ainsi qu’il a été retenu, l’association CAIO ne s’est pas acquittée de la somme de 599,14 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au loyer du mois de décembre 2022 ainsi qu’aux loyers partiels de septembre à novembre 2022, il résulte des comptes entre les parties ces loyers se sont trouvés acquittés par l’effet de la conservation partielle du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’association, en condamnant les consorts [V] à lui remettre les quittances de loyers d’octobre, novembre et décembre 2022. Aucun élément ne justifie d’assortir cette injonction d’une astreinte.
SUR LA COMPENSATION
Au regard de l’application des dispositions précédemment rappelées de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation entre les créances respectives des parties.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile considère que la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Au titre de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V] à payer à l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation la somme de 1439,41 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction préalablement faite des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnité de réparation locative, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V] à remettre à l’association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation les quittances de loyers d’octobre, novembre et décembre 2022, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [L] [V] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE