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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01457

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 12 juillet 2024, 23/01457


Du 12 juillet 2024


74B


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/01457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Q







[G] [B]

C/

[F] [K]





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,


DEMANDEUR :

M

onsieur [G] [B]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DEFENDERESSE :

Madame [F] [K]
née le 26 juillet 1937 à [Loca...

Du 12 juillet 2024

74B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Q

[G] [B]

C/

[F] [K]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [F] [K]
née le 26 juillet 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois DACHARRY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [B] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] qui jouxte l’immeuble situé au [Adresse 2] appartenant à Madame [F] [K].

Par courrier daté du 11 mars 2022, la SA GENERALI, assureur protection juridique de Monsieur [G] [B], a demandé à Madame [F] [K] de réaliser l’élagage de l’arbre dont les branches dépassent sur la propriété de ce dernier.

Une tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un échec, constaté le 12 janvier 2023 par Monsieur [Z] [T], conciliateur de justice.

Un procès-verbal de constat a été établi le 27 février 2023 par Maître [J] [U], commissaire de justice, à la requête de Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B].

Par acte introductif d’instance délivré le 5 avril 2023, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [F] [K] à l’audience du tribunal judiciaire du 5 juin 2023 tenue au pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Madame [F] [K] à faire procéder à l’élagage du thuya planté sur sa propriété dont les branches dépassent sur la sienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [F] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner Madame [F] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [J] [U] du 27 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2023, puis après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 24 mai 2024, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs conclusions respectives.

Les conclusions de Monsieur [G] [B] maintiennent les termes de son exploit introductif d'instance.

En défense, Madame [F] [K], demande au tribunal de :
Dire et juger pleinement satisfactoire le devis établi par la SARL RBOJARDIN (lire ARBOJARDIN) en date du 28 novembre 2023,En conséquence,
Dire et juger que les travaux d’élagage prévus au devis de la SARL RBOJARDIN en date du 28 novembre 2023 devront être réalisés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LA DEMANDE DE COUPE DU THUYA

L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est imprescriptible.

Monsieur [G] [B] soutient être bien fondé à solliciter l’élagage complet du thuya de Madame [F] [K] puisqu’il est implanté à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, que sa hauteur est supérieure à 2 mètres, que ses branches surplombent sa propriété et que cette dernière ne le conteste pas. Il ajoute qu’à l’exception du devis produit par Madame [F] [K] aucun autre élément ne corrobore qu’une taille complète serait néfaste pour l’arbre.

Madame [F] [K] ne conteste pas que certaines branches de son thuya surplombent la propriété de Monsieur [G] [B]. En revanche, elle précise qu’un élagage complet serait une mesure disproportionnée, comme étant néfaste au métabolisme de l’arbre, le mettant en danger, au regard des préconisations des professionnels qu’elle a mandatés.

En l’espèce, un procès-verbal de constat établi le 27 février 2023 à la requête de Monsieur [G] [B] révèle que le tronc du thuya est à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds et que l’arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, ce qui n’est pas contesté par Madame [F] [K].

Toutefois, même si les parties débattent dans leurs conclusions de l’ampleur de l’élagage que l’arbre considéré, d’une ancienneté supérieure à trente ans, pourrait supporter, la demande de Monsieur [G] [B], telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, ne précise nullement l’ampleur de la coupe qu’il demande, se bornant à solliciter que cet arbre ne déborde plus sur son fonds, conformément par conséquent aux termes de l’article 673 du même code.

Ainsi, le moyen pris de ce qu’un élagage complet de ce thuya serait de nature à nuire à la persistance de cet arbre, à le supposer matériellement exact, est inopérant. Au contraire, il ne ressort nullement des pièces produites par Madame [K], en dehors de considérations générales qui ne sauraient constituer un élément de preuve dans le cas d’espèce, que cet arbre, dont aucun élément n’atteste par ailleurs qu’il présenterait un caractère remarquable, ne pourrait supporter une simple coupe propre à le rabattre sur sa seule propriété.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère satisfactoire d’un devis, Madame [F] [K] sera condamnée à procéder à la coupe de son thuya, en vue que cesse son dépassement sur la propriété de Monsieur [G] [B] et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif du jugement.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE

L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui se prétend victime de démontrer le préjudice résultant de la faute commise.

Monsieur [G] [B] indique qu’il subit un préjudice de jouissance car le refus de Madame [F] [K] d’élaguer son arbre a un lien de causalité direct et certain avec la perte d’ensoleillement, la chute des aiguilles qui dégradent le sol et empêchent la pousse de la végétation ainsi que la crainte de voir partir ses locataires.

Madame [F] [K] conclut au rejet de cette demande en ce que Monsieur [G] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance anormal et particulièrement grave. Elle précise que Monsieur [G] [B] ne justifie d’aucun préjudice personnel puisqu’il est propriétaire non occupant de l’immeuble. Elle ajoute que son préjudice n’est qu’éventuel car il n’est pas démontré que la toiture de son cabanon soit dégradée par les branches qui la surplombent. Elle indique également que la présence d’épines sur le terrain de Monsieur [G] [B] n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une difficulté à louer son immeuble.

En l’espèce, il est établi que Madame [F] [K] a méconnu son obligation d’entretien de son thuya.

Le procès-verbal de constat précité relève que les branches du thuya débordent très largement sur le fonds du demandeur, laissant des feuillages en aiguilles et des branches diverses et variées au niveau du sol empêchant de ce fait en pied de débord des branches toute végétation de pousser. Ces constatations se trouvent confortées par les photographies produites.

Si, en dehors de cette dégradation, il n’est en revanche pas établi l’existence d’un préjudice lié à une perte d’ensoleillement, ces constatations suffisent à caractériser l’existence d’un préjudice subi sur le fonds du demandeur.

Dès lors que cette dégradation du fonds voisin procède d’une méconnaissance par Madame [F] [K] de ses obligations légales, son moyen, pris de ce qu’il ne s’agirait pas d’un trouble anormal de voisinage, est inopérant et le préjudice ainsi constitué doit être réparé.

L’ancienneté du préjudice, ainsi que les nombreuses et vaines démarches entreprises par Monsieur [G] [B] pour tenter d’y remédier, justifient d’évaluer le montant des dommages-intérêts destinés à le réparer à la somme de 500 euros.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [K], qui succombe, sera tenue aux dépens et sera donc déboutée en sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande de condamnation, au titre des dépens, au paiement des frais du procès-verbal de constat établi le 27 février 2023, en ce que les frais de constat d'un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice sont exclus des dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 800 euros.

Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

Enjoint à Madame [F] [K] de procéder à la coupe du thuya planté sur sa parcelle située au [Adresse 2], à l’effet que ce végétal cesse de dépasser sur la parcelle de Monsieur [G] [B], située au [Adresse 1] ;

Assortit cette injonction, passé un délai de trois mois suivant la signification de ce jugement, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant pour une durée de six mois ;

Condamne Madame [F] [K] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Madame [F] [K] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [F] [K] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/01457
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01457 ?
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