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12/07/2024 | FRANCE | N°21/01245

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 12 juillet 2024, 21/01245


Du 12 juillet 2024


51A


SCI/LC


PPP Contentieux général

N° RG 21/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLJ



[H] [P] [L], [U] [C] [M], S.C.I. GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON

C/

[C] [J]




- Expéditions délivrées à
Me Jonathan CITTONE
Me Clément BOURIE
Me Mathilda BONNIN
- FE délivrée à


Le 12/07/2024
Me Jonathan CITTONE
Me Clément BOURIE

Avocats : Me Clément BOURIE
Me Johatan CITTONE
Me Mathilda BONNIN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS...

Du 12 juillet 2024

51A

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 21/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPLJ

[H] [P] [L], [U] [C] [M], S.C.I. GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON

C/

[C] [J]

- Expéditions délivrées à
Me Jonathan CITTONE
Me Clément BOURIE
Me Mathilda BONNIN
- FE délivrée à

Le 12/07/2024
Me Jonathan CITTONE
Me Clément BOURIE

Avocats : Me Clément BOURIE
Me Johatan CITTONE
Me Mathilda BONNIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [H] [P] [L]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]

2 - Madame [U] [C] [M]
née le 08 Mai 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentée par Me Jonathan CITTONE, membre de la SCP DACHARRY, avocat au Barreau de BORDEAUX.

EN PRESENCE DE :

3 - S.C.I. GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON
RCS Bordeaux 418 174 157
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Clément BOURIE Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° 2021/015048 DU 13/07/2021

Représentée par Me Mathilda BONNIN, avocat au Barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON a , par contrat du 25 juillet 2017 donné en location à Mme [C] [J] une maison d'habitation située à [Localité 6] maison qui a été vendue le 30 novembre 2021 à Mr [H] [L] et Mme [C] [M].

Entretemps, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail avait été signifié à la locataire le 12 août 2020 et signifié à la commission de coordination des actions de prevention des explusions locatives de la gironde le 18 août 2020.

Le loyer intial avait été fixé à 650 € mensuels.

Par exploit délivré le 1 er avril 2021, Mr [H] [L], Mme [U] [M] et la sci GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON ont assigné Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir,sur la base de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :

A titre principal,

• que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 octobre 2020 et l'occupation sans droit ni titre de la défenderesse
• que l'expulsion de celle-ci soit ordonnée sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire,

• que soit prononcée aux tords exclusifs de la locataire la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer,de production d'une assurance ,d'entretien et manifestation d'incivilités à l'encontre du bailleur
• que la somme de 2500€ soit mise à la charge de celle-ci à titre de dommages et intérêts
• que l'expulsion de la locataire soit ordonnée sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

• que Mme [C] [J] soit condamnée à régler au GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON la somme de 10500 € et celle de 2640 € ,à Mr [L] et Mme [M] au titre des loyers impayés
• que soit également mise à la charge de celle -ci, une indemnité d'occupation des lieux égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux et les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes demandées
• que la somme de 2000 € soit leur soit également allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
• que dans les dépens soient inclus les frais de commandement,les frais de mise à exécution et les ceux prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Par jugement du 13 décembre 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, aux frais avancés de Mr [L] et de Mme [M], ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Mr [Y] [E] .

Il a également jugé que les demandes présentées par le GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON étaient recevables et que la locataire avait justifié être couverte par une assurance multirisques habitation pour l'année 2021.

Cet expert a été remplacé par Mr [X] [R] par ordonnance du 2 mars 2023, lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2024 .

A cette date, Mr [L] et Mme [M] ont maintenu leurs diverses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail soit par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail soit au torts exclusifs de la locataire (pour défaut de paiement du loyer, défaut d'entretien et incivilités à l'égard des bailleurs) avec fixation d'une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale à 660 € à compter du 12 octobre 2020 et expulsion de la locataire sous astreinte de 100€ par jour de retard .

Subsidiairement, ils ont sollicité que la locataire soit condamnée au paiement de l'arrièré de loyer prévu dans le commandement de payer visant la clause résolutoire et que le GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON les relève indemne de toute condamnation suscesptible d'être prononcée à leur égard .

Ils ont également souhaité que la locataire soit condamnée à leur régler des intérêts au taux légal avec application de la majoration de 10% prévue au bail et que la somme de 3500 € leur soit allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur position telle que formulée dans le dernier état de leurs conclusions, Mr [L] et Mme [M] exposent en premier lieu, que la vente emporte la transmission des droits et actions qui appartenaient à leur auteur ce qui leur permet de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
que l'expert a conclu à la présence d'un logement décent dont les désordres ne seraient que la conséquence d'un défaut d'entretien de la locataire ou de son inertie face à leurs demandes d'accès au logement pour pouvoir y constater les travaux à y réaliser.

Ils soutiennent en outre, que sur les 33 désordres allégués par Mme [C] [J], 22 n'ont pas été constatés ;
que sur les 11 désordres constatés 1 relève de travaux à réaliser et un de l'obligation de délivrance du bailleur, les autres relevant d'un défaut d'entretien de la locataire pourtant tenue d'y procéder contractuellement ou étant de nature purement esthètique ou susceptibles d' entrainer un inconfort d'utilisation.

Les consorts [M]/[L], regrettent que la locataire n'ait pas repondu favorablement à leurs demandes de visite du logement ce qui aurait contribué à la détérioration de celui-ci sur lequel les travaux leur revenant n'ont pas pu être réalisés et que celle-ci fasse reposer ses demandes sur le rapport critiquable de SOLIHA GIRONDE.

Ils en déduisent que la défenderesse ne pouvait pas invoquer une exception d'inéxécution pour suspendre le paiement du loyer, le logement n'étant ni indécent ni inhabitable.

Ils ajoutent que Mme [C] [J] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 faute d'avoir rapporté la preuve de sa demande d'exécution des travaux alors qu'ils n'ont cessé de la relancer à cette fin ;
qu'elle ne peut prétendre à une diminution du loyer de 60% ni à une consignation de celui-ci jusqu'à la réparation des désordres du fait de la résiliation de plein droit du bail.

Les demandeurs s'opposent, enfin, à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse pour le paiement de la somme de 8850 € due par elle délais apparaissant, par ailleurs, incompatibles avec la propre situation financière de celle-ci.

Le GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON conclut, à son tour, au rejet des prétentions de Mme [C] [J] à laquelle il réclame la somme de 10500 € au titre de l'arriéré locatif dû à la date du transfert de propriété, celle de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais de procédure taxés à la somme de 3444.76€ suivant l'ordonnance du 19 octobre 2023.

A cet effet, il rappelle, en premier lieu, que le jugement du 13 décembre 2022, a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [J] ;
que l'acte de vente passé avec les consorts [L]/[M] ne comprend aucune clause subrogatoire au bénéfice de ces derniers.

Il affirme, par référence aux dispositions des articles 1719 et 1728 du code civil, à celles des articles 6 et 7 de la loi du 6 novembre 1989 ainsi qu'à celles de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 que le preneur ne peut invoquer l'exception d'inexécution du bailleur dans son obligation de délivrance d'un logement décent pour refuser de payer son loyer ;
que les griefs allégués par la locataire ne sont pas démontrés comme étant de nature à remettre en cause le caractère décent du logement en cause comme a pu le constater l'expert judiciaire, les désordres retenus par lui étant pour l'essentiel imputables à un défaut d'entretien de l'immeuble.

Le GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON précise que Mme [C] [J] a fait installer, de façon inefficiente et sans autorisation,un poêle ;
que le rapport de SOLIHA GIRONDE présente des erreurs et imprécisions techniques .

Il en déduit que la défenderesse ne peut ni suspendre le paiement le paiement du loyer ni obtenir une diminution de celui - ci.

En réponse, Mme [C] [J] conclut à titre principal que les demandeurs doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes au regard du caractère indécent du logement loué et que son expulsion ne peut être ordonnée tant que ceux-ci n'auront pas effectué les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces lieux.

Reconventionnellement, elle demande :

• que le montant du loyer soit diminué de 60 % à compter de l'entrée dans les lieux et soit arrêté à 264 € par mois jusqu'à l'exécution des travaux ;
• que Mr [L] et Mme [M] soient solidairement condamnés à réaliser les travaux nécessaires au rétablissement du caractère décent du logement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
• qu'elle soit autorisée à consigner les loyers jusqu'à cette remise aux normes sur le compte sequestre de Mr Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux
• que les demandeurs soient solidairement condamnés à lui régler 2000 € en réparation de son préjudice moral et 30 492 € en réparation de son préjudie de jouissance
• que la compensation des créance soit ordonnée.

Subsidiairement, elle réclame l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, en tout état de cause, que les demandeurs soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes avec mise à la charge de ceux - ci de la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour ce faire, Mme [C] [J] rappelle qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé et qu'elle a dénoncé au bailleur et au gestionnaire de l'immeuble les désordres constatés par un commissaire de justice le 4 septembre 2017, désordres rendant le logement indécent et impropre à sa destination ;
que ceux-ci ressortent des nombreux éléments produits par elle
(attestations, saisine du maire, de la DDASS et du PHLHI de la gironde, devis de réparation, visites et intervention de son assurance) et se sont aggravés rendant nécessaire un nouveau constat le 25 mai 2020 auquel le bailleur a répondu en lui demandant de régler le solde de loyers d'un montant de 7550 €.

Elle fait, également,valoir que les nouveaux propriétaires ont voulu récupérer leur bien sans avoir l'intention de faire exécuter les travaux nécessaires à l'acquisition du caractère décent de ce logement;
que les demandeurs font preuve de mauvaise foi en lui délivrant un commandement de payer et en usant à son égard de nombreux stratagèmes pour qu'elle quitte ce logement.

La défenderesse affirme,en outre,que l'importance ,la durée et la gravité des nombreux désordres constatés sans intervention du bailleur dûment informé de leur présence ont justifié son défaut de paiement des loyers;
que lorsque les locaux sont impropres à l'usage d'habitation, le bailleur, tenu à une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée, ne peut prétendre à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire.

Elle ajoute que sa demande de réduction du montant du loyer est tout à fait légitime au regard des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil ;
que les bailleurs doivent réaliser les travaux demandés par elle et indemniser les préjudices subis avec consignation autorisée des loyers .

Mme [C] [J] reconnait, par ailleurs, n'avoir pas respecté les clauses du commandement qui lui a été délivré et sollicite, sur la base de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement sur 3 années tout en rappelant avoir effectué des versements en janvier, février, mars et avril 2022.

DISCUSSION

Il convient, en premier lieu, de rappeler que le jugement du 13 décembre 2022 a déclaré la sci GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON recevable en ses demandes .

L'article 6 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation .

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise , en outre, que le locataire doit, notamment,payer son loyer et les charges récupérables et prendre à sa charge l'entretien courant, des équipements, des menues réparations et de l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon, vice de construction ,cas fortuit ou force majeure.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail

Le commandement de payer délivré le 12 août 2020 l'a été dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n °89-462 du 6 juillet 1989 et a bien été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la gironde .

Il est, donc, parfaitement régulier et doit recevoir application en l'espèce, Mme [C] [J] n'ayant pas dans les délais impartis dans cet acte régler l'arrière de loyers.

La présent juridiction ne peut donc, que constater la résiliation de plein droit au 12 octobre 2020 du contrat de bail signé entre les parties ce qui doit conduire à affirmer que Mme [C] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date .

Sur la non -conformité alléguée du logement loué et l'arrièré de loyers

L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 indique, en particulier, que si le logement ne satisfait pas aux dipositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ;
que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et que celui-ci peut réduire le montant du loyer ou suspendre ,avec ou sans consignation,son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l'espèce, comme déjà indiqué, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en octobre 2020 et la locataire n'a demandé au propriétaire la réalisation de travaux qu'après signification du commandement visant la clause résolutoire et dépassement du délai y figurant et ce, sans reprise du paiement du loyer qu'elle s'est abstenue de régler ou de consigner .

Son assureur a adressé au gestionnaire de l'immeuble des courriers en juin et novembre 2020 à la suite de la déclaration d'un sinistre du apparemment à des infiltrations provenant de la toiture.

Un expert a été mandaté par son assurance mais le contenu de son rapport d'expertise n'a pas été produit ni adressé au bailleur et à son assurance.

L'expert judiciaire, Mr [X] [R], a réuni les parties et a pris connaissance des pièces du dossier et de celles communiquées par les parties dûment assistées de leur conseil respectif tout en ayant établi une note de réunion et un pré-rapport soumis aux observations des différents protagonistes.

Celui-ci a bien eu accès aux procès-verbaux de constat dressés les 4 septembre 2017 et 25 mai 2020 par un commissaire de justice à la demande de Mme [C] [J] ainsi qu'au rapport établi le 11 avril 2022 par le Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne et le mal logement ( PHLHI) de la gironde et SOLIHA Gironde.

Son rapport a porté, selon un accord non remis en cause par les parties, sur la vérification des désordres inclus dans le procès -verbal de constat réalisé le 4 septembre 2017 soit un mois et demi après l'entrée dans les lieux et deux ans avant la cession du bien en cause par la sci GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON à Mr [L] et Mme [M] .

L'expert a constaté, pièce par pièce, les désordres suivants :

Salon : - présence d'une zone de couleur bleue ne correspondant pas à de l'humidité mais par un défaut de peinture et source d'un défaut mineur de nature purement esthétique existant à l'entrée dans les lieux et dont la reprise peut être évaluée à 66€ TTC

- existence d'un enduit taloché sans mesure d'humidité sur le mur de maçonnerie dû à une cloque de l'enduit consécutive à une malfaçon dans sa mise en oeuvre et sans incidence sur la jouissance paisible des lieuxReprise évaluée à 45€ TTC.

- plastique des interrupteurs encrassé et non brûlé relevant d'un défaut d'entretien ,sans incidence sur la jouissance des lieux et dont le coût de reprise est de 167.42€ TTC.

Atelier :
- moisissures existant sur le mur situé à l'ouest, apparues postérieurement au constat de 201,dues à une insuffisance d'aération en raison de l'absence de grille d'entrée d'air . Jouissance des lieux compromise. Reprise évaluée à 165€ TTC.

Salle d'eau

- cabine de douche fixée par une patte déportée laissant apparaître une faïence carrelée, avec des joints non nettoyés. Origine indéterminée et due à un défaut d'entretien. Jouissance paisible des lieux non affectée et reprise évaluée à 20€ TTC.
- plafonnier dépourvu de globe apparu après l'entrée dans les lieux, sans effet sur la jouissance paisible des lieux. Reprise évaluée à 100.87 € TTC.
- moisissures sur le mur, apparues après le constat de 2017 et dues à une ventilation insuffisante de la pièce du fait d'entrées trop éloignées ou absentes.Compromet la jouissance des lieux. Reprise évaluée à 87.50€ TTC.

WC
- interrupteur ancien ne créant aucun danger mais non entretenu . Reprise évaluée à 41.85€TTC
- douille encrassée, antérieure au bail, nécessitant un entretien.

CUISINE .SALLE A MANGER

- plinthes carrelées arrachées laissant apparaître des trous dans les dalles sans incidence sur la jouissance paisible des lieux (reprise évaluée à 30 € ).

- présence d'une menuiserie simple ne constituant pas un désordre mais dont la reprise a été évaluée au minimum à 165 € TTC
- mur nord sous l'évier insuffisamment dégradé pour constituer un désordre( reprise évaluée à 40€).

CELLIER

- plafond dégradé dû à une toiture fuyante superposée et nécessitant des travaux évalués à 1140€ TTC.

ETAGE 1 aucun désordre constaté

CHAMBRE 1

- défaut de calfeutrement de la fenêtre située à l'ouest dû à un gauchissement d'un battant. Compromet la jouissance paisible des lieux .Reprise évaluée à 75€ TTC

CHAMBRE 2 : moisissure tres localisée à l'angle sud -est (avec un mur cependant sec) due à un manque de ventilation consécutif à une VMC ne fonctionnant pas bien.Coût de la pose d'une grille d'aération évalué à 1402.50 € TTC.Ce désordre pourrait compromettre dans un délai relativement court la jouissance paisible des lieux.

TOITURE : une révision urgente de celle-ci est nécessaire au regard des traces d'infiltration constatées à l'aplomb de la toiture du cellier, des résidus de bâchage gênant le bon écoulement des eaux de pluie, de la tuile à douille renversée et de l'étanchéité défectueuse à la sortie du tuyau de poêle de la souche de cheminée.

L'ensemble de ces éléments met en évidence que des désordres inférieurs en nombre à ceux allégués par Mme [C] [J] ont, cependant, bien été contradictoirement constatés par l'expert ;
que ceux-ci sont pour partie dus à un défaut d'entretien et d'aération de la locataire, le système d'aération devant, par ailleurs, être revu par le bailleur avec pose de nouvelles grilles et de tout dispositif propre à faire cesser la présence d'humidité dans certaines pièces.

Cette situation résulte également des autres documents produits par la défenderesse et a eu une incidence sur l'habitabilité des lieux .

L'ensemble des ces éléments permet, par application des dispositions susvisées de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de dire que Mme [J] a subi des désordres affectant partiellement le caractère décent du logement qui lui avait été loué ce qui doit conduire à une réduction de 20 % du montant mensuel du loyer du depuis l' entrée dans les lieux.

Cette réduction doit s'appliquer, dès lors, au montant de l'arrière de loyers dus par elle ainsi qu'à celui de l'indemnité d'occupation applicable depuis l'acquisition de la clause résolutoire .

Mme [J] devra, en conséquence, régler à la sci du GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON à ce titre et, par référence au commandement délivré en août 2020, la somme de 7080€ sans application de la majoration sollicitée puisque les bailleurs ont,eux-mêmes,failli à leur obligation contractuelle.

Elle devra être, par ailleurs, condamnée à régler à compter du 10 octobre 2020 une indemnité d'occupation de 520 € mensuels et ce, à la sci GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON jusqu'au 29 novembre 2021 et, à partir du 30 novembre 2021, à Mr [L] et Mme [M] , le tout, jusqu'à la libération complète des lieux par elle.

Aucun délai ne pourra être accordé à Mme [C] [J] au regard de la durée pendant laquelle elle s'est abstenue de régler tout loyer et d'une longue occupation sans droit ni titre du logement en cause,sans suspension possible des effets de la clause résolutoire comme déjà précisé.

Aucun relevé indemne ne pourra,en outre,être ordonné entre les demandeurs.

Sur l'expulsion

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement ,chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais ne peut , en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
qu'il est tenu compte pour la fixation de ce délai de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,des situations respectives du propriétaire et de l'occupant,notamment, en ce qui concerne l'âge,l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant,des délais de recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés

Mme [C] [J] devra être expulsée des lieux loués dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision avec, au besoin, à l'aide de la force publique.

Sur le surplus des demandes reconventionelles présentées par Mme [C] [J]

Les désordres partiellement constatés dans le logement loué ayant déjà donné lieu à une diminution du montant du loyer s'y rapportant il ne pourra être fait droit aux demandes d'indemnisation présentées par elle, l'existence des préjudices allégués par elle ne reposant, par ailleurs, sur aucun élément pertinent caractérisé.

Ses demandes portant sur l'exécution de travaux dans le logement, la consignation du montant des loyers et la compensation éventuelle de créances seront, pour les raisons légales déjà retenues, rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Ces dispositions ne seront appliquées, en équité, qu'au profit des demandeurs et c'est ainsi que Mme [C] [J] sera condamnée à leur régler à chacun la somme de 600 € à ce titre.

Les dépens mis à la charge de Mme [J] seront réglés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,de façon contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,

VU le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 octobre 2020

ORDONNE l'expulsion de Mme [C] [J] et de tout occupant de son chef et dit que celle-ci devra avoir quitté les lieux loués dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, les meubles s'y trouvant devant avoir été enlevés par elle.

VU le rapport d'expertise déposée le 28 septembre 2023,

DIMINUE de 20% le montant du loyer applicable à ce logement et le ramène à la somme de 520 € depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 11 octobre 2020,

FIXE à la somme de 520 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [C] [J] à compter du 12 octobre 2020,

DIT que Mme [C] [J] devra s'acquitter auprès de la sci GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON de la somme de 7080 € au titre de l'arrière des loyers dus au 11 octobre 2020 et d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 520 € du 12 octobre 2020 au 29 novembre 2021.

CONDAMNE Mme [C] [J] à régler à Mr [L] et Mme [M] la somme de 520 € au titre de l'indemnité d'occupation des lieux due à compter du 30 novembre 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,

RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Mme [C] [J] à régler à la sci GROUPEMENT FORESTIER de TABARTHON et à Mr [L] et Mme [M] la somme de 600 €, à chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous réserve de l'application des dispositions de l'aide juridictionnelle.

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens dans les lesquels seront inclus les frais du commandement du 12 août 2020 .

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 21/01245
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.01245 ?
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