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09/07/2024 | FRANCE | N°24/02440

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 09 juillet 2024, 24/02440


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024


DOSSIER N° RG 24/02440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LY
Minute n° 24/ 266


DEMANDEURS

Monsieur [T] [I]
né le 27 Avril 1975 à [Localité 4] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [R]
née le 07 Janvier 1979 à [Localité 4] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise

en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/02440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LY
Minute n° 24/ 266

DEMANDEURS

Monsieur [T] [I]
né le 27 Avril 1975 à [Localité 4] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [R]
née le 07 Janvier 1979 à [Localité 4] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 11 avril 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [T] [I] et Madame [V] [R] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu ses effets pendant les délais de paiement accordés aux locataires pour 36 mois. L’échéancier ainsi alloué n’a pas été respecté.

Par acte du 31 janvier 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 25 mars 2024, Monsieur [I] et Madame [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 11 juin 2024, les époux [I] sollicitent un délai de 36 mois pour quitter les lieux à titre principal, de 24 mois à titre subsidiaire et de 5 mois à titre très subsidiaire. Ils demandent en toutes hypothèses que les frais irrépétibles et les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils souhaitent quitter le logement loué au regard de son insalubrité mais que leurs diligences pour obtenir un autre logement social sont demeurées vaines. Ils font état d’une possibilité de relogement dans une maison qui est encore en construction et ne sera donc disponible qu’à compter du mois d’octobre 2024. Ils indiquent héberger deux enfants dont une mineure outre la mère de Monsieur [I].

A l’audience du 11 juin 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation des époux [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que les demandeurs ne justifient pas de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales et qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait et de nature judiciaire, qui n’ont pas empêché la dette locative de s’accroitre. Elle souligne que le logement évoqué par les consorts [I] est très loin d ‘être achevé et que la demande de délais formulée à ce titre est infondée.

Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, les époux [I] justifient de leur avis d’impôt pour 2022 établissant des revenus annuels pour un membre du foyer à hauteur de 35 euros ainsi que d’une demande de logement social en date du 21 mars 2024. Ils versent ensuite aux débats un bail à effet au 1er septembre 2024 pour une maison sise à [Localité 5] ainsi qu’une attestation de la propriétaire indiquant leur réserver ce logement. Ils produisent des photos du chantier de cette maison qui n’a pour l’heure ni le clos ni le couvert.

La SA DOMOFRANCE produit la mise en demeure adressée après l’absence de paiement de l’échéancier fixé par l’ordonnance du 21 septembre 2023 ainsi qu’un décompte locataire établissant un solde restant dû de 10.329,81 euros.

Les époux [I] ne justifient que d’une demande de logement social très récente, les recherches dans le parc privé étant par définition vaines au regard de leur absence de revenus. Si la défenderesse démontre en effet l’absence de respect des obligations du bail, il reste que les demandeurs justifient d’une solution de relogement au 1er septembre 2024, à charge pour eux de trouver une autre solution avec leur propriétaire si celui-ci ne devait pas être en mesure de leur délivrer le logement objet du bail l’engageant. Il y a donc lieu de leur accorder un délai avant expulsion jusqu’à cette date au regard du nombre d’occupants du logement et de la situation financière du foyer.

Sur les demandes annexes

Les époux [I] supporteront la charge des dépens. L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

ALLOUE à Monsieur [T] [I] et Madame [V] [R] un délai à compter de la présente décision jusqu’au 1er septembre 2024 inclus pour quitter les lieux loués sis [Adresse 3],

DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [V] [R] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02440
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.02440 ?
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